Cour de Cassation · soc — 7 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff13
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 décembre 1993) statuant en référé que la société Vittel (la société), filiale de la société Nestlé par l'intermédiaire de la société Nestlé sources international (NSI) a réuni le 30 août 1993 le comité d'entreprise pour information avant consultation sur un projet de réorganisation du groupe NSI ; que le comité d'entreprise a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin qu'il soit fait injonction à la société de communiquer des informations complémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que l'article L. 432-1 du Code du travail, fait obligation au chef d'entreprise de consulter le comité d'entreprise en cas de modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une société NSF créée avait pour vocation générale de réunir les organisations de vente et de marketing de GGS et de Vittel SA, impliquant une fusion entre les différents services, non pas seulement vraisemblable, mais certaine, avec des conséquences non moins certaines sur l'emploi des salariés intéressés, ainsi transférés, fusion mise encore en évidence par la prévision à court terme de l'adoption d'une charte commerciale unique ; qu'il est constant qu'aucune information n'avait été donnée, de ce chef, au comité d'entreprise (structure et volume des effectifs, conditions d'emploi et lieu d'exécution du travail) ; qu'en affirmant cependant qu'il n'apparaissait pas que la société Vittel ait sciemment omis de communiquer au comité d'établissement, sur ce point, les éléments d'information connus, soit par elle-même, soit par le groupe Nestlé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société anonyme Vittel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de la société Vittel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me X..., Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société anonyme Vittel, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vittel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 décembre 1993) statuant en référé que la société Vittel (la société), filiale de la société Nestlé par l'intermédiaire de la société Nestlé sources international (NSI) a réuni le 30 août 1993 le comité d'entreprise pour information avant consultation sur un projet de réorganisation du groupe NSI ; que le comité d'entreprise a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin qu'il soit fait injonction à la société de communiquer des informations complémentaires ; Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que l'article L. 432-1 du Code du travail, fait obligation au chef d'entreprise de consulter le comité d'entreprise en cas de modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une société NSF créée avait pour vocation générale de réunir les organisations de vente et de marketing de GGS et de Vittel SA, impliquant une fusion entre les différents services, non pas seulement vraisemblable, mais certaine, avec des conséquences non moins certaines sur l'emploi des salariés intéressés, ainsi transférés, fusion mise encore en évidence par la prévision à court terme de l'adoption d'une charte commerciale unique ; qu'il est constant qu'aucune information n'avait été donnée, de ce chef, au comité d'entreprise (structure et volume des effectifs, conditions d'emploi et lieu d'exécution du travail) ; qu'en affirmant cependant qu'il n'apparaissait pas que la société Vittel ait sciemment omis de communiquer au comité d'établissement, sur ce point, les éléments d'information connus, soit par elle-même, soit par le groupe Nestlé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de l'arrêt desquelles il résulte, qu'en l'état du projet de réorganisation de la société, le comité d'entreprise a reçu communication de tous les éléments d'information détenus par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la société anonyme Vittel, envers la société Vittel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 509
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1996
Référence
613722accd580146773fff13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel