Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff14
- Date
- 1 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 16 novembre 1993), que Mme X..., en arrêt de travail du 17 mai au 24 juillet 1991, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression totale de ses indemnités journalières pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 23 mai 1991 lors d'un contrôle ; que le Tribunal a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme Z... soutient que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, a statué sur une demande indéterminée et était susceptible d'appel ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser les indemnités journalières litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 41 du règlement intérieur des caisses d'assurance maladie que l'assuré social en arrêt de travail pour maladie est tenu de se soumettre aux mesures de contrôle édictées par la Caisse et qu'il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles pour y satisfaire ; qu'en statuant ainsi, aux motifs inopérants que les sonnettes du domicile de Mme X... étaient défectueuses et que l'agent enquêteur de la Caisse aurait dû poursuivre ses investigations, notamment auprès d'un commerçant voisin, le Tribunal, qui a relevé que cet agent de contrôle avait sonné à tous les étages sans obtenir aucune réponse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application le texte précité ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il est concevable que l'agent enquêteur n'ait obtenu aucune réponse de l'assurée en raison d'un fonctionnement défectueux des sonnettes, le Tribunal s'est déterminé par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en retenant encore la bonne foi de l'assurée qui n'était pas de nature à priver l'infraction de son caractère volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, le Tribunal a violé à nouveau par fausse application le texte précité ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en caractérisant cette bonne foi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui faisait valoir que l'assurée n'avait pas donné suite à deux lettres de la Caisse sollicitant une explication, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Agnès Y..., demeurant 11, rue du président Wilson, 59140 Dunkerque, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 16 novembre 1993), que Mme X..., en arrêt de travail du 17 mai au 24 juillet 1991, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression totale de ses indemnités journalières pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 23 mai 1991 lors d'un contrôle ; que le Tribunal a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme Z... soutient que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, a statué sur une demande indéterminée et était susceptible d'appel ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que la demande qui porte sur la contestation d'une suppression d'indemnités journalières pendant une période précise n'est pas indéterminée ; que l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir que la demande aurait excédé le taux de compétence en dernier ressort ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser les indemnités journalières litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 41 du règlement intérieur des caisses d'assurance maladie que l'assuré social en arrêt de travail pour maladie est tenu de se soumettre aux mesures de contrôle édictées par la Caisse et qu'il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles pour y satisfaire ; qu'en statuant ainsi, aux motifs inopérants que les sonnettes du domicile de Mme X... étaient défectueuses et que l'agent enquêteur de la Caisse aurait dû poursuivre ses investigations, notamment auprès d'un commerçant voisin, le Tribunal, qui a relevé que cet agent de contrôle avait sonné à tous les étages sans obtenir aucune réponse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application le texte précité ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il est concevable que l'agent enquêteur n'ait obtenu aucune réponse de l'assurée en raison d'un fonctionnement défectueux des sonnettes, le Tribunal s'est déterminé par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en retenant encore la bonne foi de l'assurée qui n'était pas de nature à priver l'infraction de son caractère volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, le Tribunal a violé à nouveau par fausse application le texte précité ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en caractérisant cette bonne foi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui faisait valoir que l'assurée n'avait pas donné suite à deux lettres de la Caisse sollicitant une explication, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, qui ne s'est pas fondé sur un motif dubitatif et qui n'était pas tenu de répondre à un simple argument, a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, pu en déduire que l'intention de Mme X... de rendre le contrôle impossible n'était pas démontrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Lille, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 421
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
613722accd580146773fff14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel