Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff15
- Date
- 22 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 8 et 11 des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a pratiqué sur les personnes de M. X... et M. Z... deux interventions chirurgicales consistant chacune en une ablation du rectum, l'une par voie abdominale, l'autre par voies associées, toutes deux avec rétablissement de la continuité par anastomose colo-rectale ; Attendu que le praticien a coté ces actes respectivement KC 150 + 100/2 et KC 200 + 100/2 ; que la caisse primaire a limité la prise en charge de l'intervention à la cotation KC 150 et KC 200 et que M. Y... a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé et dire qu'il avait à bon droit coté les deux gestes, l'amputation du rectum et l'anastomose, la décision attaquée se borne à relever l'absence de mention explicite à la nomenclature selon laquelle le rétablissement de la continuité par anastomose doit être inclus dans la cotation du geste d'ablation du rectum et à énoncer que la technicité de ce geste peut faire l'objet d'une cotation spécifique ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accomplissement de deux actes distincts de l'acte global de résection du rectum, pouvant faire l'objet d'une double cotation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la cotation des actes chirurgicaux pratiqués sur M. X... et M. Z..., le jugement rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; Rejette la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
613722accd580146773fff15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA