Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff17
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 1994) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que n'affecte pas la validité d'une mise en demeure la réduction ultérieure du montant de sa créance par l'organisme de recouvrement ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les mises en demeure du 22 janvier 1991 et du 25 janvier 1991 ne réduisaient pas la créance de l'URSSAF fixée initialement par la mise en demeure du 14 décembre 1990 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'un organisme de recouvrement a la faculté d'apporter toute preuve de ce qui lui est dû lorsqu'une contestation s'élève après un contrôle de comptabilité et une mise en demeure ; qu'en refusant d'examiner une lettre du 17 janvier 1991 par laquelle l'URSSAF fournissait à la société Ginestet les éléments d'évaluation du redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 à L. 243-12 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Ginestet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, un redressement de cotisations a été décidé à l'égard de la société Ginestet ; que trois mises en demeure ayant été adressées à cette dernière en conséquence de ce redressement, les 14 décembre 1990, 22 et 25 janvier 1991, la cour d'appel les a annulées ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 1994) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que n'affecte pas la validité d'une mise en demeure la réduction ultérieure du montant de sa créance par l'organisme de recouvrement ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les mises en demeure du 22 janvier 1991 et du 25 janvier 1991 ne réduisaient pas la créance de l'URSSAF fixée initialement par la mise en demeure du 14 décembre 1990 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'un organisme de recouvrement a la faculté d'apporter toute preuve de ce qui lui est dû lorsqu'une contestation s'élève après un contrôle de comptabilité et une mise en demeure ; qu'en refusant d'examiner une lettre du 17 janvier 1991 par laquelle l'URSSAF fournissait à la société Ginestet les éléments d'évaluation du redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 à L. 243-12 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les mises en demeure considérées ne permettaient pas de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ; Et attendu que la lettre du 17 janvier 1991 ne constituant pas une mise en demeure, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Tarn, envers la société Ginestet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 536
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722accd580146773fff17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel