Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff1a
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant 1, passage Pezet, 50130 Octeville, en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1993 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Saint-Lo, au profit : 1 / de la Direction des constructions navales de Cherbourg, dont le siège est BP. 10, 50115 Cherbourg Naval, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ..., La Folie-Couvrechef, 14050 Caen, Cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Direction des constructions navales de Cherbourg, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n 42 des maladies professionnelles ; Attendu que M. X..., employé comme ouvrier par la Direction des constructions navales de Cherbourg, a adressé à celle-ci une déclaration de surdité professionnelle, affection figurant au tableau n 42 des maladies professionnelles ; que le ministre de la Défense Nationale a décidé qu'il ne présentait pas un déficit audiométrique suffisant pour justifier son indemnisation ; que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que pour statuer ainsi, la commission régionale a adopté les conclusions du médecin expert selon lesquelles la jurisprudence constante de la Commission nationale technique étant de tenir compte d'une perte d' 1/2 décibel par année d'âge au-delà de 40 ans, correspondant à la perte auditive liée uniquement à l'âge, il apparaît que le déficit moyen de 35 décibels au minimum sur la meilleure oreille n'est pas atteint ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 décembre 1993, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Saint-Lo ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen ; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Saint-Lo, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 539
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722accd580146773fff1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel