Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff1b
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1993) que les époux A. ont présenté une requête conjointe en divorce mais que l'épouse a refusé de poursuivre cette procédure et a déposé, quelques mois plus tard, une requête en divorce pour faute ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, alors que, selon le moyen, d'une part, M. A. n'avait jamais prétendu que la requête conjointe en divorce du 16 octobre 1986 lui donnait l'autorisation de violer le devoir de fidélité mais faisait simplement valoir que, dans la mesure où l'adultère n'était plus une cause péremptoire du divorce, le fait que son épouse lui ait interdit le retour au domicile conjugal après l'annulation de la procédure en divorce sur requête conjointe était de nature à excuser une liaison postérieure à l'assignation en divorce pour faute ; qu'ainsi, en prétendant que M. A. soutenait qu'il avait pu contracter une liaison en vertu de la convention temporaire annexée à la requête conjointe du divorce, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il est bien exact qu'un classement sans suite ne démontre pas l'inexistence des faits invoqués dans la plainte, il établit par contre l'impossibilité dans laquelle se trouve le plaignant de justifier de ses allégations, si bien que la dénonciation auprès du procureur de la République de faits qu'on ne peut prouver a bien un caractère calomnieux ; qu'ainsi, en refusant de retenir à l'encontre de l'épouse des plaintes classées sans suite déposées par elle contre son mari au motif que le classement ne démontrait pas la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; alors que, enfin, il résultait de l'attestation de l'associé de M. A. que l'épouse de ce dernier lui téléphonait journellement à maintes reprises pendant les consultations ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation de cette pièce régulièrement versée aux débats et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel n'a pas craint d'énoncer que ce harcèlement téléphonique aux temps et lieu du travail démontrait que le mari était absent du domicile conjugal ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A. à verser une prestation compensatoire à son épouse sous forme d'un capital de 500 000 francs et d'une rente viagère mensuelle de 6 000 francs indexée, étant précisé qu'au moment où il prendrait sa retraite, le montant qu'aurait atteint la rente par le jeu de l'indexation serait réduite dans la proportion de 30 % alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 217 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, M. A. n'étant âgé que de 54 ans, ne pouvait, en temps que membre d'une profession libérale, prendre sa retraite avant l'âge de 65 ans, la cour d'appel a fondé sa décision, octroyant à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 500 000 francs et d'une rente viagère mensuelle de 6 000 francs indexée, à partir de simples hypothèses relatives à la cession de clientèle et à la vente de l'appartement professionnel, en s'abstenant de donner la moindre indication chiffrée sur le capital que pourraient rapporter ces opérations et sur celui dont M. A. est actuellement propriétaire ; que, ce faisant, elle a violé les articles 271 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait du rapport d'enquête sociale que l'appartement dans lequel réside M. A. avait été acquis à l'aide d'un prêt de 322 000 francs remboursable sur 96 mois à compter du 15 décembre 1987 ; que ce n'est donc qu'au prix d'une nouvelle dénaturation des pièces versées aux débats et d'une nouvelle violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer qu'en 1993, le mari ne payait plus aucun crédit pour l'ensemble de ses biens immobiliers ; alors enfin, que la cour d'appel a, de manière divinatoire, sans donner la moindre précision sur les éléments qui l'ont amenée à statuer ainsi et sans connaître le montant de la pension de retraite à laquelle pourra prétendre M. A., réduit de 30 % le montant de la rente mensuelle qu'il devrait verser à son épouse à partir du moment où il percevrait ses droits à la retraite ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de tout motif et violé une fois encore les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme B. épouse A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1993) que les époux A. ont présenté une requête conjointe en divorce mais que l'épouse a refusé de poursuivre cette procédure et a déposé, quelques mois plus tard, une requête en divorce pour faute ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, alors que, selon le moyen, d'une part, M. A. n'avait jamais prétendu que la requête conjointe en divorce du 16 octobre 1986 lui donnait l'autorisation de violer le devoir de fidélité mais faisait simplement valoir que, dans la mesure où l'adultère n'était plus une cause péremptoire du divorce, le fait que son épouse lui ait interdit le retour au domicile conjugal après l'annulation de la procédure en divorce sur requête conjointe était de nature à excuser une liaison postérieure à l'assignation en divorce pour faute ; qu'ainsi, en prétendant que M. A. soutenait qu'il avait pu contracter une liaison en vertu de la convention temporaire annexée à la requête conjointe du divorce, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il est bien exact qu'un classement sans suite ne démontre pas l'inexistence des faits invoqués dans la plainte, il établit par contre l'impossibilité dans laquelle se trouve le plaignant de justifier de ses allégations, si bien que la dénonciation auprès du procureur de la République de faits qu'on ne peut prouver a bien un caractère calomnieux ; qu'ainsi, en refusant de retenir à l'encontre de l'épouse des plaintes classées sans suite déposées par elle contre son mari au motif que le classement ne démontrait pas la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; alors que, enfin, il résultait de l'attestation de l'associé de M. A. que l'épouse de ce dernier lui téléphonait journellement à maintes reprises pendant les consultations ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation de cette pièce régulièrement versée aux débats et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel n'a pas craint d'énoncer que ce harcèlement téléphonique aux temps et lieu du travail démontrait que le mari était absent du domicile conjugal ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que si le mari a été autorisé à ne plus habiter au domicile conjugal pendant la procédure, il reste tenu au devoir de fidelité tant que dure le mariage et qu'il ressort des témoignages que l'indifidélité de M. A. était ancienne et qu'il ne s'en cachait pas ; qu'il n'existe aucune attitude calomnieuse de Mme A. envers son mari dans les plaintes classées sans suite ; que le fait qu'elle lui téléphonait régulièrement à son cabinet entre 1984 et 1987 ne permet pas d'établir l'agressivité de la femme à l'égard de son mari mais démontre la réalité de l'absence de celui-ci du foyer familial à cette époque ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A. à verser une prestation compensatoire à son épouse sous forme d'un capital de 500 000 francs et d'une rente viagère mensuelle de 6 000 francs indexée, étant précisé qu'au moment où il prendrait sa retraite, le montant qu'aurait atteint la rente par le jeu de l'indexation serait réduite dans la proportion de 30 % alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 217 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, M. A. n'étant âgé que de 54 ans, ne pouvait, en temps que membre d'une profession libérale, prendre sa retraite avant l'âge de 65 ans, la cour d'appel a fondé sa décision, octroyant à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 500 000 francs et d'une rente viagère mensuelle de 6 000 francs indexée, à partir de simples hypothèses relatives à la cession de clientèle et à la vente de l'appartement professionnel, en s'abstenant de donner la moindre indication chiffrée sur le capital que pourraient rapporter ces opérations et sur celui dont M. A. est actuellement propriétaire ; que, ce faisant, elle a violé les articles 271 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait du rapport d'enquête sociale que l'appartement dans lequel réside M. A. avait été acquis à l'aide d'un prêt de 322 000 francs remboursable sur 96 mois à compter du 15 décembre 1987 ; que ce n'est donc qu'au prix d'une nouvelle dénaturation des pièces versées aux débats et d'une nouvelle violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer qu'en 1993, le mari ne payait plus aucun crédit pour l'ensemble de ses biens immobiliers ; alors enfin, que la cour d'appel a, de manière divinatoire, sans donner la moindre précision sur les éléments qui l'ont amenée à statuer ainsi et sans connaître le montant de la pension de retraite à laquelle pourra prétendre M. A., réduit de 30 % le montant de la rente mensuelle qu'il devrait verser à son épouse à partir du moment où il percevrait ses droits à la retraite ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de tout motif et violé une fois encore les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible que la cour d'appel a estimé possible, hors de toute dénaturation, au moment où elle a statué, de prévoir quelles seraient les ressources de M. A. à sa retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de Mme A. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A., envers Mme A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 119
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613722accd580146773fff1b
Données disponibles
- Texte intégral