Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff1e
- Date
- 8 février 1996
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais pharmaceutiquesdispense d'avancefacture subrogatoireperte du dossiercharge du risque
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, L.321-2, R.321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 3, 4, 6 et 9 de la Convention du 16 avril 1984 relative à la dispense d'avance de frais en matière de délivrance de produits pharmaceutiques prescrits sur ordonnance ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des dépenses de maladie est subordonnée à la production des feuilles de soins, accompagnées des prescriptions du médecin traitant, et des vignettes des produits pharmaceutiques délivrés en exécution de l'ordonnance ; que l'assuré bénéficiaire d'une dispense d'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques est constitué débiteur envers la Caisse des sommes versées au pharmacien pour le cas où les formalités de transmission de la facture subrogatoire n'auraient pas été accomplies ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse, n'ayant pas reçu le dossier de M. X..., lui a réclamé le remboursement de la somme réglée au pharmacien qui avait exécuté la prestation délivrée à cet assuré ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce que le pharmacien ayant lui même adressé le dossier subrogatoire à la Caisse, l'assuré ne peut être tenu pour responsable de ce que son dossier a été égaré et n'a pu être traité par force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être passé outre au défaut de production de la feuille de soins, de la facture subrogatoire et des vignettes qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure et que la preuve d'une telle perte ne pouvait être considérée comme apportée sur le fondement des seules affirmations du pharmacien que l'assuré s'était substitué dans l'accomplissement d'une formalité lui incombant, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 556
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722accd580146773fff1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel