Cour de Cassation · soc — 27 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff2d
- Date
- 27 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que les dispositions d'un contrat de travail, dès lors qu'elles sont, dans leur ensemble, plus favorables que celles de la convention collective, peuvent déroger à ces dernières ; qu'en jugeant que les dispositions de la convention collective en cause, relatives à la participation bénéficiaire, étaient "à l'évidence" plus favorables à Mme X... que celles de son contrat de travail, sans rechercher, concrètement, si eu égard à la rémunération à laquelle ses fonctions lui auraient permis de prétendre, le versement d'une somme annuelle de 220 000 francs "hors convention collective" n'était pas plus favorable que le versement de son salaire conventionnel assorti de la participation aux bénéfices au titre de l'année 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il exerçait en fait des fonctions distinctes de celles prévues par son contrat de travail ou des fonctions non prévues par celui-ci ; qu'en l'espèce, le contrat de travail, qui précisait que la salariée travaillait au service étranger et serait rémunérée au pourcentage du courtage réalisé, ne lui attribuait aucune fonction de "commandement ou de surveillance du personnel", seul type de fonction susceptible, au terme de la convention collective, de justifier un salaire supérieur à celui de la catégorie "IV-2" ; qu'en déclarant que l'employeur n'établissait pas que le salarié occupait des fonctions correspondant à la catégorie "employée position IV-2", quand il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve qu'en dépit du silence de son contrat de travail, elle exerçait des fonctions de cadre, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de bourse Massonneaux, Fontenay et A..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Sarah X..., demeurant ..., SW3 England, et domiciliée chez M. Y..., avocat, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de bourse Massonneaux , Fontenay et A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 2 janvier 1986, par les agents de change J. François Z... et J.L. A..., aux droits desquels se trouve la société de bourse Massonneaux, Fontenay et A..., suivant contrat à durée déterminée d'une année prévoyant un salaire annuel fixe payable en 12 mensualités "hors convention collective" ; qu'en invoquant la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de sommes aux titres de la participation bénéficiaire et de complément d'indemnité de fin de contrat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que les dispositions d'un contrat de travail, dès lors qu'elles sont, dans leur ensemble, plus favorables que celles de la convention collective, peuvent déroger à ces dernières ; qu'en jugeant que les dispositions de la convention collective en cause, relatives à la participation bénéficiaire, étaient "à l'évidence" plus favorables à Mme X... que celles de son contrat de travail, sans rechercher, concrètement, si eu égard à la rémunération à laquelle ses fonctions lui auraient permis de prétendre, le versement d'une somme annuelle de 220 000 francs "hors convention collective" n'était pas plus favorable que le versement de son salaire conventionnel assorti de la participation aux bénéfices au titre de l'année 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il exerçait en fait des fonctions distinctes de celles prévues par son contrat de travail ou des fonctions non prévues par celui-ci ; qu'en l'espèce, le contrat de travail, qui précisait que la salariée travaillait au service étranger et serait rémunérée au pourcentage du courtage réalisé, ne lui attribuait aucune fonction de "commandement ou de surveillance du personnel", seul type de fonction susceptible, au terme de la convention collective, de justifier un salaire supérieur à celui de la catégorie "IV-2" ; qu'en déclarant que l'employeur n'établissait pas que le salarié occupait des fonctions correspondant à la catégorie "employée position IV-2", quand il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve qu'en dépit du silence de son contrat de travail, elle exerçait des fonctions de cadre, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, sans contester devoir à la salariée une certaine somme au titre de la participation bénéficiaire prévue par la convention collective applicable, se bornait à critiquer l'assiette de calcul de cette participation et le montant de la somme réclamée par la salariée ; qu'il admettait par là -même que les dispositions de la convention collective étaient plus favorables que celles du contrat de travail et n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec celui soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la charge de la preuve incombait à l'employeur qui soutenait que la rémunération contractuelle de la salariée, dont la catégorie professionnelle et les fonctions n'étaient pas précisées dans le contrat de travail, ne correspondait pas à celle prévue par la convention collective compte tenu des fonctions réellement exercées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de bourse Massonneaux , Fontenay et A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 858
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722accd580146773fff2d
Données disponibles
- Texte intégral