Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff2f
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 1994), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts Y... ont donné, le 18 novembre 1980, un appartement à bail à M. X... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948; que le 20 novembre 1987, le locataire a assigné les propriétaires pour faire juger que le local était soumis aux dispositions générales de cette loi; Attendu que, pour décider que la loi du 1er septembre 1948 était applicable à la location, l'arrêt retient que l'état des lieux annexé au bail était muet sur la qualité et l'entretien de l'immeuble contrairement aux exigences du décret du 22 août 1978, que la sanction du constat lacunaire est identique à celle de l'absence de constat et exclut la production d'autres documents comme le font les bailleurs pour démontrer la conformité aux normes des lieux lors de la conclusion du bail;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Hucher, demeurant ..., 27000 Vernon, 2°/ Mlle A... Hucher, demeurant ..., 27000 Vernon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Gérald X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, applicable en la cause, ensemble le décret du 6 mars 1987; Attendu que dans les communes qui ne sont pas visées par le premier alinéa de l'article 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris en vertu du 2° de l'alinéa 2 du même article, la location des locaux effectivement vacants autres que ceux libérés depuis moins de cinq ans par l'exercice d'un des droits de reprise prévus aux articles 18, 19, 20, 20 bis, 24 et 25 ci-après, n'est pas soumise aux dispositions du présent titre; que des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction fixeront les conditions auxquelles devront satisfaire les locaux et les contrats; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 1994), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts Y... ont donné, le 18 novembre 1980, un appartement à bail à M. X... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948; que le 20 novembre 1987, le locataire a assigné les propriétaires pour faire juger que le local était soumis aux dispositions générales de cette loi; Attendu que, pour décider que la loi du 1er septembre 1948 était applicable à la location, l'arrêt retient que l'état des lieux annexé au bail était muet sur la qualité et l'entretien de l'immeuble contrairement aux exigences du décret du 22 août 1978, que la sanction du constat lacunaire est identique à celle de l'absence de constat et exclut la production d'autres documents comme le font les bailleurs pour démontrer la conformité aux normes des lieux lors de la conclusion du bail; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 22 août 1978 a été abrogé par le décret du 6 mars 1987 et que l'annexion d'un constat n'est plus exigée pour la régularité du contrat de location, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722accd580146773fff2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel