Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff30
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1994), statuant en référé, qu'en 1990, la société civile immobilière La Rose des vents (SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un immeuble par la société BTP Entreprise, chargée du gros oeuvre; que les bétons ont été fournis par la société Béton Chantier Nice (Béton chantier); qu'un contrat d'assurance "tous risques chantier" a été souscrit par le maître de l'ouvrage auprès de la compagnie Le Continent; qu'une insuffisance de résistance des bétons ayant été constatée en cours de chantier, la SCI a obtenu la désignation d'un expert, puis, en cours d'expertise, a réclamé à la société BTP Entreprise et à la société Béton Chantier une provision sur la réparation de son préjudice; que la société BTP Entreprise a demandé la garantie de la société Béton Chantier;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que la SCI et la société BTP Entreprise font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Béton Chantier, alors, selon le moyen, "1°) que le maître de l'ouvrage dispose, contre le fournisseur de matériaux, des actions contractuelles liées à la chose vendue, lesquelles ne supposent pas la preuve d'une faute du vendeur (violation des articles 1382, 1147, 1604 et 1641 du Code civil; 2°) que les arrêts doivent être motivés; que la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision de rejeter la demande de garantie de l'entrepreneur contre le fournisseur de béton (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile); 3°) que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant ou le fournisseur de matériaux d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée; que dès lors, en exigeant la preuve par le maître de l'ouvrage d'une faute du fournisseur de matériaux pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil"; Sur le second moyen du pourvoi principal, et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que la SCI et la société BTP Entreprise font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la compagnie Le Continent, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation de l'assureur qui invoque une exclusion de garantie n'est sérieusement contestable que si cette exclusion n'est pas évidemment nulle au regard des prescriptions du Code des assurances; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la clause du contrat excluant les dommages causés ou subis par des ouvrages ayant fait l'objet de réserves de la part d'un bureau de contrôle, sans préciser à quel moment ces réserves devaient avoir été émises pour exclure la garantie, n'était pas à l'évidence ni formelle, ni limitée (manque de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 809, alinéa 2, du Code de procédure civile), d'autre part, que les juges du fond doivent également rechercher, pour apprécier le sérieux de la contestation de l'assureur qui invoque une exclusion de garantie, si les conditions de fait de cette exclusion sont apparemment réunies; qu'en l'espèce, l'événement, cause du dommage dont il était demandé réparation, était un risque d'effondrement, et non la mise en oeuvre d'un béton de mauvaise qualité, qui n'était que la cause du risque d'effondrement; que la cour d'appel devait donc rechercher, l'assureur arguant de l'exclusion de garantie des dommages ni soudains, ni imprévisibles, si le risque d'effondrement lui-même était ou non apparemment survenu de façon soudaine et imprévisible (manque de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile)";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BTP Entreprise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Béton Chantier Nice, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) La Rose des vents, représentée par son gérant la société Promoger, dont le siège est ..., 3°/ de la société Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense, 92400 Courbevoie, 4°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., 5°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., 6°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La SCI La Rose des vents a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 décembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Z..., MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Blanc, avocat de la société BTP Entreprise, de Me Foussard, avocat de la société Béton Chantier Nice, de Me Odent, avocat de la compagnie Le Continent, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Rose des vents, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société BTP Entreprise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas, M. X... et M. Y...; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1994), statuant en référé, qu'en 1990, la société civile immobilière La Rose des vents (SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un immeuble par la société BTP Entreprise, chargée du gros oeuvre; que les bétons ont été fournis par la société Béton Chantier Nice (Béton chantier); qu'un contrat d'assurance "tous risques chantier" a été souscrit par le maître de l'ouvrage auprès de la compagnie Le Continent; qu'une insuffisance de résistance des bétons ayant été constatée en cours de chantier, la SCI a obtenu la désignation d'un expert, puis, en cours d'expertise, a réclamé à la société BTP Entreprise et à la société Béton Chantier une provision sur la réparation de son préjudice; que la société BTP Entreprise a demandé la garantie de la société Béton Chantier; Attendu que la SCI et la société BTP Entreprise font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Béton Chantier, alors, selon le moyen, "1°) que le maître de l'ouvrage dispose, contre le fournisseur de matériaux, des actions contractuelles liées à la chose vendue, lesquelles ne supposent pas la preuve d'une faute du vendeur (violation des articles 1382, 1147, 1604 et 1641 du Code civil; 2°) que les arrêts doivent être motivés; que la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision de rejeter la demande de garantie de l'entrepreneur contre le fournisseur de béton (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile); 3°) que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant ou le fournisseur de matériaux d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée; que dès lors, en exigeant la preuve par le maître de l'ouvrage d'une faute du fournisseur de matériaux pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'avis de l'expert que le désordre provenait du sous-dosage du béton, que le litige résidait uniquement dans la mauvaise résistance des bétons durcis mis en oeuvre par l'entreprise BTP et fournis à l'état frais non durci par l'entreprise Béton Chantier, et que le technicien avait précisé, le 22 juillet 1993, en l'état de ses investigations, qui étaient toujours en cours, qu'"il ne lui était pas possible de fournir plus d'éléments de répartition des responsabilités", la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'examen de la responsabilité de la société Béton Chantier, tant sur la demande principale de la SCI que sur le recours subsidiaire en garantie de la société BTP Entreprise, relevait des seuls pouvoirs du juge du fond; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que la SCI et la société BTP Entreprise font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la compagnie Le Continent, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation de l'assureur qui invoque une exclusion de garantie n'est sérieusement contestable que si cette exclusion n'est pas évidemment nulle au regard des prescriptions du Code des assurances; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la clause du contrat excluant les dommages causés ou subis par des ouvrages ayant fait l'objet de réserves de la part d'un bureau de contrôle, sans préciser à quel moment ces réserves devaient avoir été émises pour exclure la garantie, n'était pas à l'évidence ni formelle, ni limitée (manque de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 809, alinéa 2, du Code de procédure civile), d'autre part, que les juges du fond doivent également rechercher, pour apprécier le sérieux de la contestation de l'assureur qui invoque une exclusion de garantie, si les conditions de fait de cette exclusion sont apparemment réunies; qu'en l'espèce, l'événement, cause du dommage dont il était demandé réparation, était un risque d'effondrement, et non la mise en oeuvre d'un béton de mauvaise qualité, qui n'était que la cause du risque d'effondrement; que la cour d'appel devait donc rechercher, l'assureur arguant de l'exclusion de garantie des dommages ni soudains, ni imprévisibles, si le risque d'effondrement lui-même était ou non apparemment survenu de façon soudaine et imprévisible (manque de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile)"; Mais attendu qu'ayant relevé que des réserves sur la qualité du béton avaient été émises en cours de chantier par le bureau de contrôle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'au vu du contrat d'assurance l'obligation de la compagnie Le Continent était sérieusement contestable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société BTP Entreprise à payer, d'une part, à la société Beton chantier la somme de 8 000 francs, d'autre part à la compagnie Le Continent la même somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) refere
Référence
613722accd580146773fff30
Données disponibles
- Texte intégral