Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff32
- Date
- 19 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francisco Y..., 2°/ Mme Nicole Y..., née A..., demeurant ensemble ... de Serres, 66000 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section A), au profit : 1°/ de M. Amédée Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre X..., notaire associé de la SCP de Besombes, Singla, Baudu et Padrixe, demeurant ..., 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Lahaussois, Courtois, Porge et Berthier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., notaire associé de la SCP de Besombes, Singla, Baudu, Padrixe et de la société civile professionnelle (SCP) Lahaussois, Courtois, Porge et Berthier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il n'était ni invoqué ni établi que le litige ait évolué au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente avait été consentie sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de division de la parcelle en deux lots, la cour d'appel, devant laquelle M. Y... se bornait à demander la condamnation de M. Z... à effectuer la division, a, sans dénaturer les conclusions de ce dernier, souverainement retenu que la réalisation de la condition suspensive n'était plus contestée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, qu'il résultait d'une lettre en date du 23 mai 1989 adressée par M. Y... à M. Z..., la preuve de ce que le bénéficiaire de la promesse connaissait l'impossibilité de faire une ventilation du prix et de ce qu'il n'envisageait pas de refaire une demande à cette fin, la cour d'appel a, recherchant la commune intention des parties, souverainement retenu, répondant aux conclusions, que dès la signature de la promesse unilatérale de vente, M. Z... avait manifesté son intention de mentionner un prix global et qu'au regard de cette constatation, la demande de M. Y... aurait pour conséquence concrète de créer au détriment du promettant une situation nouvelle, non acceptée, différente dans ses effets de la promesse initiale; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Y...; Condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux Y..., envers M. Z..., M. X..., notaire associé de la SCP deBesombes, Singla, Baudu, Padrixe et la société civile professionnelle (SCP) Lahaussois, Courtois, Porge et Berthier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722accd580146773fff32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel