Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff34
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 1994), statuant en référé, que, le 7 février 1990, la société Intercoop a consenti à la Société civile immobilière Val d'Or (SCI) un crédit-bail prévoyant la résiliation en cas de défaut de paiement d'un terme de loyer et autorisant la preneuse à donner en sous-location les locaux à la société Sodisal; que les époux Y... se sont portés cautions solidaires de la SCI; qu'un commandement de payer étant resté infructueux, la société Intercoop a assigné en référé les époux Y..., la SCI, la société Sodisal et M. X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la Sodisal et M. X... ne sont pas recevables à critiquer le dispositif de l'arrêt qui, se bornant à rejeter la demande de la société Intercoop et à condamner les seuls époux Y... à paiement, ne leur fait pas grief; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une provision sur l'arriéré de loyers, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer que le premier juge avait "à bon droit" rejeté la demande de la société Intercoop au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, et faire, néanmoins, droit en partie à cette demande en allouant la provision demandée; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 4, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, faire droit en partie à la demande d'Intercoop tendant à l'octroi d'une provision tout en rejetant la demande en résiliation de bail, sans rechercher si les demandes de la société Intercoop étaient indivisibles et si l'une pouvait être satisfaite sans que l'autre le fût; 3°) que l'opération tripartite conclue entre le crédit-bailleur, le preneur et le sous locataire étant une opération complexe, le redressement judiciaire du sous locataire faisait nécessairement échec aux éventuelles poursuites du crédit-bailleur qui devait déclarer sa créance dans les termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel a ainsi violé; 4°) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et sans violer, à nouveau, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en résiliation de bail, et rejeter cette demande dans ses motifs"; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière du Val d'Or, dont le siège est ..., 2°/ M. Jean-Michel Y..., 3°/ Mme Michelle Z... épouse Y..., demeurant ensemble..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section C), au profit : 1°/ de la société Intercoop, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodisal, demeurant ..., 3°/ de la société Sodisal, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Sodisal et M. X..., ès qualités, ont formé par un mémoire déposé au greffe le 28 septembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de deux recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Deville, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daun, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de la Société civile immobilière du Val d'Or et des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Intercoop, de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Sodisal, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Sodisal et de M. X..., ès qualités, contestée par la défense : Attendu que la Sodisal et M. X... ne sont pas recevables à critiquer le dispositif de l'arrêt qui, se bornant à rejeter la demande de la société Intercoop et à condamner les seuls époux Y... à paiement, ne leur fait pas grief; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 1994), statuant en référé, que, le 7 février 1990, la société Intercoop a consenti à la Société civile immobilière Val d'Or (SCI) un crédit-bail prévoyant la résiliation en cas de défaut de paiement d'un terme de loyer et autorisant la preneuse à donner en sous-location les locaux à la société Sodisal; que les époux Y... se sont portés cautions solidaires de la SCI; qu'un commandement de payer étant resté infructueux, la société Intercoop a assigné en référé les époux Y..., la SCI, la société Sodisal et M. X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une provision sur l'arriéré de loyers, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer que le premier juge avait "à bon droit" rejeté la demande de la société Intercoop au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, et faire, néanmoins, droit en partie à cette demande en allouant la provision demandée; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 4, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, faire droit en partie à la demande d'Intercoop tendant à l'octroi d'une provision tout en rejetant la demande en résiliation de bail, sans rechercher si les demandes de la société Intercoop étaient indivisibles et si l'une pouvait être satisfaite sans que l'autre le fût; 3°) que l'opération tripartite conclue entre le crédit-bailleur, le preneur et le sous locataire étant une opération complexe, le redressement judiciaire du sous locataire faisait nécessairement échec aux éventuelles poursuites du crédit-bailleur qui devait déclarer sa créance dans les termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel a ainsi violé; 4°) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et sans violer, à nouveau, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en résiliation de bail, et rejeter cette demande dans ses motifs"; Mais attendu qu'ayant constaté que le défaut de paiement de loyers n'était pas contesté, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le premier juge, qui n'avait pas statué sur la provision, avait, à bon droit, rejeté la demande en résiliation en raison d'une contestation sérieuse, mais que cette demande était devenue depuis sans objet, et en retenant que la société Intercoop, qui ne réclamait paiement que de sa créance contre les époux Y..., n'avait pas l'obligation de produire cette créance à la procédure de redressement de la société Sodisal; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la SCI Val d'Or aux dépens alors que celle-ci n'a été partie perdante ni en première instance ni en cause d'appel; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI aux dépens, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférent à son pourvoi; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722accd580146773fff34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel