Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff36
- Date
- 13 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alfred X..., 2°/ Mme Marcelle X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit : 1°/ de M. René Y..., 2°/ de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... et X... étaient devenus propriétaires de leurs lots respectifs par acte authentique opérant la liquidation partage d'une société coopérative dont ils étaient membres, et se trouvaient de ce fait expressément soumis aux obligations contenues dans le règlement de copropriété visé dans le projet de liquidation partage qu'ils avaient approuvé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, à application des règles d'urbanisme d'un lotissement; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer au époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux X...; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722accd580146773fff36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel