Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff39
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Cerbère, Hôtel de Ville de ladite commune, 66290 Cerbère, représentée par son maire, président du conseil municipal domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de la commune, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Promobatir, société anonyme, dont le siège est ... et ses bureaux administratifs pour toute correspondance ..., 2°/ du ministère public, auquel le dossier a été communiqué et avisé de la date d'audience s'en rapporte à justice, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la commune de Cerbère, de Me Delvolvé, avocat de la société Promobatir, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que l'acte de vente prévoyant un prix global sans distinction par lots ou par zone et la convention du 10 février 1981 prévoyant expressément une rétrocession des terrains non construits, sans davantage de distinction quant à l'évaluation des terrains par lots ou par zone, il en résultait que la commune intention des parties avait été, dans l'hypothèse d'une rétrocession, de se référer au prix global des terrains et de ne pas tenir compte de la différence de valeur qui pouvait exister entre les lots ou les zones, la cour d'appel a répondu aux conclusions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la commune de Cerbère; Condamne la commune de Cerbère à payer à la société Promobatir la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la commune de Cerbère aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722accd580146773fff39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel