Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff3e
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par déclaration adressée au secrétariat du tribunal de grande instance, la société Galland a formé appel contre une décision du juge de l'exécution rendue au profit du Groupement de producteurs Les Caves des Hautes-Côtes ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient, soulevant le moyen d'office, que dans le cadre de la procédure, telle qu'elle lui était soumise, le recours devait être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel et qu'il était en outre tardif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Galland frères, société à responsabilité limitée, dont le siège, précédemment zone artisanale, 22650 Ploubalay, est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section C), au profit du Groupement de producteurs Les Caves des Hautes-Côtes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Galland frères, de Me Copper-Royer, avocat du Groupement de producteurs Les Caves des Hautes-Côtes, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par déclaration adressée au secrétariat du tribunal de grande instance, la société Galland a formé appel contre une décision du juge de l'exécution rendue au profit du Groupement de producteurs Les Caves des Hautes-Côtes ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient, soulevant le moyen d'office, que dans le cadre de la procédure, telle qu'elle lui était soumise, le recours devait être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel et qu'il était en outre tardif ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne le Groupement de producteurs Les Caves des Hautes-Côtes, envers la société Galland frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent q uatre-vingt-seize. 143
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722accd580146773fff3e
Données disponibles
- Texte intégral