Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff3f
- Date
- 1 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière engagée par la société coopérative agricole Proviteg contre M. X..., celui-ci a déposé un dire, un jour avant la date fixée pour l'adjudication, afin qu'il soit sursis à la vente en invoquant la loi du 28 janvier 1993 prévoyant une suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1993 en faveur des personnes pouvant se prévaloir de la législation relative à la réinstallation et l'indemnisation des rapatriés instituée par la loi du 6 janvier 1982 et les textes subséquents ; que le jugement a rejeté cette demande en retenant que ce dire encourait la déchéance prévue par l'article 715 du Code de procédure civile pour n'avoir pas été déposé 5 jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication, comme l'exige l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que la suspension des poursuites invoquée constituait une contestation de fond portant sur l'exigibilité de la créance et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 703 du Code de procédure civile ; que la décision du Tribunal était donc susceptible d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 34220 Verreries de Moussans, en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Béziers, au profit de la société coopérative agricole Proviteg, dont le siège est 19, place Lalaque, 82000 Montauban, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Proviteg, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière engagée par la société coopérative agricole Proviteg contre M. X..., celui-ci a déposé un dire, un jour avant la date fixée pour l'adjudication, afin qu'il soit sursis à la vente en invoquant la loi du 28 janvier 1993 prévoyant une suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1993 en faveur des personnes pouvant se prévaloir de la législation relative à la réinstallation et l'indemnisation des rapatriés instituée par la loi du 6 janvier 1982 et les textes subséquents ; que le jugement a rejeté cette demande en retenant que ce dire encourait la déchéance prévue par l'article 715 du Code de procédure civile pour n'avoir pas été déposé 5 jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication, comme l'exige l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que la suspension des poursuites invoquée constituait une contestation de fond portant sur l'exigibilité de la créance et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 703 du Code de procédure civile ; que la décision du Tribunal était donc susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la coopérative agricole Proviteg sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société coopérative agricole Proviteg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 210
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1996
Référence
613722accd580146773fff3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel