Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff41
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1993), que le divorce des époux P. a été prononcé aux torts du mari ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le criminel tient le civil en l'état ; que le juge civil, devant qui sont produits des documents de preuve argués de faux devant la juridiction pénale, doit surseoir à statuer jusqu'à la solution de l'instance pénale s'il ne trouve au dossier civil des éléments d'appréciation distincts du ou des pièces incriminées ; qu'en appréciant au fond la valeur des attestations produites par M. P. sans attendre la solution de l'instance pénale introduite par son épouse, ni fonder sa décision sur d'autres éléments du dossier, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le principe susvisé ; que, d'autre part, toute décision de justice doit être motivée ; qu'il incombe aux juges du fond d'examiner les documents produits devant eux, fût-ce pour la première fois en cause d'appel, et de procéder, même de façon sommaire, à leur analyse ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt attaqué écartant les attestations produites par M. P. ne procédent d'aucune analyse de ces documents, mais d'une pure affirmation générale et imprécise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par la voie d'un motif général, selon lequel l'abandon du domicile conjugal par un époux constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, sans aucune appréciation concrète de la situation qui lui était soumise, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil et entaché son arrêt d'un manque de base légale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. P. à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant par pure référence abstraite, sans aucune analyse, aux ressources de M. P., débiteur de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; que, d'autre part, le juge doit, pour évaluer la disparité créée par le divorce, se placer au jour de celui-ci ; qu'en se bornant, sur ce point, à adopter les énonciations du jugement, antérieur de plus de 18 mois à sa propre décision prononçant le divorce, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la situation des parties au jour du divorce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; que, de troisième part, en n'examinant pas les avis de non-imposition produits devant elle par M. P. pour les années 1986 à 1991, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de quatrième part, en prenant en compte la valeur des terrains et de la maison commune, voués à être également partagés lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; et qu'enfin, en énonçant, par voie de pure affirmation adoptée des motifs du jugement, que l'épouse se trouvait "actuellement sans travail" sans exposer pourquoi elle écartait l'attestation de Mme Carboneil produite devant elle par M. P., selon laquelle la déclarante, au cours d'une hospitalisation en décembre 1990, avait constaté que Mme C. travaillait dans une clinique de la région, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, René P., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Renée C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. P., de Me Vincent, avocat de Mme C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1993), que le divorce des époux P. a été prononcé aux torts du mari ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le criminel tient le civil en l'état ; que le juge civil, devant qui sont produits des documents de preuve argués de faux devant la juridiction pénale, doit surseoir à statuer jusqu'à la solution de l'instance pénale s'il ne trouve au dossier civil des éléments d'appréciation distincts du ou des pièces incriminées ; qu'en appréciant au fond la valeur des attestations produites par M. P. sans attendre la solution de l'instance pénale introduite par son épouse, ni fonder sa décision sur d'autres éléments du dossier, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le principe susvisé ; que, d'autre part, toute décision de justice doit être motivée ; qu'il incombe aux juges du fond d'examiner les documents produits devant eux, fût-ce pour la première fois en cause d'appel, et de procéder, même de façon sommaire, à leur analyse ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt attaqué écartant les attestations produites par M. P. ne procédent d'aucune analyse de ces documents, mais d'une pure affirmation générale et imprécise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les attestations versées aux débats par M. P. ne permettaient pas de considérer comme établis les griefs qu'il formulait contre son épouse ; Qu'il suit de ces énonciations que la décision susceptible d'intervenir au pénal n'était pas de nature à exercer une influence sur le sort de la demande en divorce ; Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par la voie d'un motif général, selon lequel l'abandon du domicile conjugal par un époux constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, sans aucune appréciation concrète de la situation qui lui était soumise, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil et entaché son arrêt d'un manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ordonnance de résidence séparée avait été rendue le 18 avril 1991 alors qu'il résultait d'une attestation que le mari ne s'était pas présenté au domicile conjugal à partir du 12 avril 1991 ; qu'elle n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. P. à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant par pure référence abstraite, sans aucune analyse, aux ressources de M. P., débiteur de la rente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; que, d'autre part, le juge doit, pour évaluer la disparité créée par le divorce, se placer au jour de celui-ci ; qu'en se bornant, sur ce point, à adopter les énonciations du jugement, antérieur de plus de 18 mois à sa propre décision prononçant le divorce, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la situation des parties au jour du divorce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; que, de troisième part, en n'examinant pas les avis de non-imposition produits devant elle par M. P. pour les années 1986 à 1991, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de quatrième part, en prenant en compte la valeur des terrains et de la maison commune, voués à être également partagés lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; et qu'enfin, en énonçant, par voie de pure affirmation adoptée des motifs du jugement, que l'épouse se trouvait "actuellement sans travail" sans exposer pourquoi elle écartait l'attestation de Mme Carboneil produite devant elle par M. P., selon laquelle la déclarante, au cours d'une hospitalisation en décembre 1990, avait constaté que Mme C. travaillait dans une clinique de la région, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que si M. P. est propriétaire avec sa femme d'une grande maison d'habitation et de nombreux terrains dont la valeur devra être partagée entre eux, il construit seul une seconde maison d'habitation ; que l'arrêt retient encore que si l'épouse a pu travailler antérieurement au divorce, elle est sans travail ni qualification professionnelle au moment où est prononcé celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que, depuis la date du jugement, la situation respective des époux n'avait pas changé, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 196
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) divorce, separation de corps
Référence
613722accd580146773fff41
Données disponibles
- Texte intégral