Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff45
- Date
- 13 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1994), que, dans le cadre d'un plus vaste programme immobilier réalisé avec d'autres sociétés, maîtres d'ouvrage, la société civile immobilière Résidence Les Pins (la SCI) et la Société d'investissements immobiliers de France (SINVIM), avec le concours de la société Entreprise Z... , depuis en liquidation des biens, assurée par la compagnie UAP et de la société Compagnie métropolitaine des asphaltes (CMA), depuis en règlement judiciaire, assurée par la compagnie l'Abeille, pour l'étanchéité, a fait construire courant 1972-1973 l'un des groupes d'immeubles de ce programme, autour d'une dalle-terrasse piétonnière, servant de toiture à des garages souterrains; que, des désordres ayant affecté l'étanchéité de cette dalle, le syndicat des copropriétaires de ce groupe d'immeubles a, par actes des 20 et 21 avril 1983, assigné les constructeurs et assureurs en réparation; que M. Y..., désigné en référé en qualité d'expert, a déposé en 1985 un rapport préconisant des réfections ponctuelles de l'étanchéité de la dalle; qu'au cours de la procédure d'appel, ce même expert, chargé d'une mission de constat sur des travaux de réparation généralisée entrepris à l'initiative du syndicat, a déposé le 25 janvier 1993 un rapport concluant à la justification de la réfection totale de la dalle-terrasse en raison de l'adhérence d'origine du lourd revêtement de circulation soumis à des variations thermiques; qu'antérieurement et parallèlement à cette procédure, le syndicat des copropriétaires avec d'autres syndicats avait assigné les constructeurs en réparation de désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses et des façades de tous les immeubles des résidences des Pins, cette assignation de 1977 portant également sur les infiltrations dans les garages souterrains; qu'un arrêt du 18 décembre 1990 confirmant un jugement du 29 décembre 1986 a alloué diverses sommes à ce titre au vu d'un rapport déposé en 1978 et complété, en 1983, par M. C..., alors désigné comme expert; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de désordres qui ont déjà été indemnisés par le jugement du 29 décembre 1986 comme ayant été inclus dans la somme évaluée par l'expert C... à 211 972 francs et accordée par ce jugement au syndicat;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Pins, agissant en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée STIG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Entreprise générale coopérative ouvrière Pierre Z..., dont le siège est ..., 2°/ de M. René X..., pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de l'Entreprise générale coopérative ouvrière Pierre Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Bernard A..., pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de l'Entreprise générale coopérative ouvrière Pierre Z..., demeurant ..., 4°/ de la société Compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société civile immobilière (SCI) Résidence Les Pins, dont le siège est chez l'Entreprise générale coopérative ouvrière Pierre Z..., dont le siège est ..., 6°/ de la société d'Investissements immobiliers de France, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la société d'étanchéité CMA, dont le siège est ..., 8°/ de la compagnie d'assurance Abeille Paix, dont le siège est ..., 9°/ de M. B..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Compagnie métropolitaine des asphaltes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Pins, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société d'Investissements immobiliers de France, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1994), que, dans le cadre d'un plus vaste programme immobilier réalisé avec d'autres sociétés, maîtres d'ouvrage, la société civile immobilière Résidence Les Pins (la SCI) et la Société d'investissements immobiliers de France (SINVIM), avec le concours de la société Entreprise Z... , depuis en liquidation des biens, assurée par la compagnie UAP et de la société Compagnie métropolitaine des asphaltes (CMA), depuis en règlement judiciaire, assurée par la compagnie l'Abeille, pour l'étanchéité, a fait construire courant 1972-1973 l'un des groupes d'immeubles de ce programme, autour d'une dalle-terrasse piétonnière, servant de toiture à des garages souterrains; que, des désordres ayant affecté l'étanchéité de cette dalle, le syndicat des copropriétaires de ce groupe d'immeubles a, par actes des 20 et 21 avril 1983, assigné les constructeurs et assureurs en réparation; que M. Y..., désigné en référé en qualité d'expert, a déposé en 1985 un rapport préconisant des réfections ponctuelles de l'étanchéité de la dalle; qu'au cours de la procédure d'appel, ce même expert, chargé d'une mission de constat sur des travaux de réparation généralisée entrepris à l'initiative du syndicat, a déposé le 25 janvier 1993 un rapport concluant à la justification de la réfection totale de la dalle-terrasse en raison de l'adhérence d'origine du lourd revêtement de circulation soumis à des variations thermiques; qu'antérieurement et parallèlement à cette procédure, le syndicat des copropriétaires avec d'autres syndicats avait assigné les constructeurs en réparation de désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses et des façades de tous les immeubles des résidences des Pins, cette assignation de 1977 portant également sur les infiltrations dans les garages souterrains; qu'un arrêt du 18 décembre 1990 confirmant un jugement du 29 décembre 1986 a alloué diverses sommes à ce titre au vu d'un rapport déposé en 1978 et complété, en 1983, par M. C..., alors désigné comme expert; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de désordres qui ont déjà été indemnisés par le jugement du 29 décembre 1986 comme ayant été inclus dans la somme évaluée par l'expert C... à 211 972 francs et accordée par ce jugement au syndicat; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, les conséquences à tirer des conclusions du rapport de M. Y... du 25 janvier 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs, envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Pins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722accd580146773fff45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel