Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff47
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1994) qu'un arbre tombé sur la voie ferrée, le 6 mai 1987, ayant causé des dommages à un train, la SNCF, après recherches, a avisé la propriétaire, Mme de X..., le 6 août 1987 puis l'a assginée en réparation des dommages ainsi que sa compagnie d'assurances, le Groupama ; Attendu que l'arrêt qui a retenu que l'assureur avait, à compter du 6 août 1987, date à laquelle la SNCF avait signalé l'accident à Mme de X..., un délai suffisant pour dépêcher son expert sur les lieux où se trouvait le matériel endommagé et qu'il ne saurait être reproché à la SNCF de ne pas l'avoir conservé, a, sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes visés au moyen, évalué le préjudice par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société les Assurances mutuelles agricoles (GROUPAMA), dont le siège est ..., 2 / Mme Arlette de X..., demeurant restaurant de Port Lesney, 25300 Pontarlier, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2e section), au profit de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de la société les Assurances mutuelles agricoles (GROUPAMA) et de Mme de X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1994) qu'un arbre tombé sur la voie ferrée, le 6 mai 1987, ayant causé des dommages à un train, la SNCF, après recherches, a avisé la propriétaire, Mme de X..., le 6 août 1987 puis l'a assginée en réparation des dommages ainsi que sa compagnie d'assurances, le Groupama ; Attendu que l'arrêt qui a retenu que l'assureur avait, à compter du 6 août 1987, date à laquelle la SNCF avait signalé l'accident à Mme de X..., un délai suffisant pour dépêcher son expert sur les lieux où se trouvait le matériel endommagé et qu'il ne saurait être reproché à la SNCF de ne pas l'avoir conservé, a, sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes visés au moyen, évalué le préjudice par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Assurances mutuelles agricoles (GROUPAMA) et Mme de X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 105
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
613722accd580146773fff47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel