Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff4b
- Date
- 13 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992), que M. X... a été engagé verbalement le 1er février 1984 par la société Crystalate CGIE en qualité de directeur de marketing ; que le 24 avril 1985, les parties ont conclu un contrat écrit aux termes duquel il était précisé que les fonctions que le salarié occupait lui étaient confiées pour une période de 3 années à compter du 24 avril 1985 et se poursuivraient ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation ; que par lettre du 4 février 1987, l'employeur a mis fin au contrat pour fautes lourdes ; qu'en soutenant avoir été embauché par contrat à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi de trois ans pendant laquelle il ne pouvait être licencié, le salarié a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement d'une somme égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique qui sont préalables : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour rupture prématurée du contrat de travail et d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes du contrat du 24 avril 1985, la société Crystalate a confié à M. X... les fonctions de directeur de marketing pour une durée de 3 années à compter de la conclusion de cette convention ; qu'à aucun moment il ne ressort de celle-ci que l'employeur ait renoncé durant cette période à se prévaloir d'une faute du salarié et qu'il ait ainsi garanti sans réserves l'emploi de M. X... pendant 3 années consécutives ; que dès lors, en ajoutant dans la convention, au profit du salarié, un avantage qui n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 alinea 2 du contrat du 24 avril 1985, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la requalification du contrat de travail par les juges du fond en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à sa rupture les règles régissant ce type de contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la convention du 24 avril 1985 était requalifiée tant par les premiers juges que par la cour d'appel en contrat à durée indéterminée, caractère impliquant que la rupture soit réglée par les règles du licenciement pour cause personnelle ; qu'ainsi en écartant celles-ci et en condamnant l'employeur pour rupture anticipée du contrat litigieux, sanction inhérente aux règles régisssant la rupture du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en subordonnant l'administration de la preuve par l'employeur d'une faute lourde justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à la seule issue d'un procès pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, de quatrième part, que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre aux moyens péremptoires des conclusions de la société desquelles il ressortait que M. X... avait encaissé pour son propre compte deux chèques d'un montant total de 25 000 francs destiné à la société Crystalate, agissement constitutif d'une faute lourde imputable au salarié, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la convention du 24 avril 1985 précisant que les fonctions de directeur de marketing qu'occupait déjà M. X... depuis le 1er février 1984 lui étaient "confiées pour une période de 3 annnées à compter du 24 avril 1985" et que le contrat, renouvelable ensuite par "tacite reconduction" ne pourrait faire l'objet d'une "dénonciation" qu'à l'expiration de cette période, c'est sans dénaturer cette convention que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée indéterminée qui liait les parties dès l'origine, comportait une période de garantie d'emploi prenant fin le 23 avril 1988 ; Attendu ensuite que l'employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi, avant l'expiration de cette période, méconnaît ses obligations contractuelles et est tenu, à défaut de faute lourde ou grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Attendu enfin que l'employeur s'étant exclusivement fondé, dans ses conclusions d'appel sur le vol d'une somme de 25 000 francs commmis à son préjudice, la cour d'appel, qui a constaté que la société ne rapportait pas la preuve des faits qu'elle alléguait et que les poursuites pénales engagées à l'encontre du salarié, avaient abouti à une décision de non-lieu, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ; Sur la première branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crystalate GCIE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Crystalate GCIE, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992), que M. X... a été engagé verbalement le 1er février 1984 par la société Crystalate CGIE en qualité de directeur de marketing ; que le 24 avril 1985, les parties ont conclu un contrat écrit aux termes duquel il était précisé que les fonctions que le salarié occupait lui étaient confiées pour une période de 3 années à compter du 24 avril 1985 et se poursuivraient ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation ; que par lettre du 4 février 1987, l'employeur a mis fin au contrat pour fautes lourdes ; qu'en soutenant avoir été embauché par contrat à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi de trois ans pendant laquelle il ne pouvait être licencié, le salarié a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement d'une somme égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique qui sont préalables : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour rupture prématurée du contrat de travail et d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes du contrat du 24 avril 1985, la société Crystalate a confié à M. X... les fonctions de directeur de marketing pour une durée de 3 années à compter de la conclusion de cette convention ; qu'à aucun moment il ne ressort de celle-ci que l'employeur ait renoncé durant cette période à se prévaloir d'une faute du salarié et qu'il ait ainsi garanti sans réserves l'emploi de M. X... pendant 3 années consécutives ; que dès lors, en ajoutant dans la convention, au profit du salarié, un avantage qui n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 alinea 2 du contrat du 24 avril 1985, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la requalification du contrat de travail par les juges du fond en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à sa rupture les règles régissant ce type de contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la convention du 24 avril 1985 était requalifiée tant par les premiers juges que par la cour d'appel en contrat à durée indéterminée, caractère impliquant que la rupture soit réglée par les règles du licenciement pour cause personnelle ; qu'ainsi en écartant celles-ci et en condamnant l'employeur pour rupture anticipée du contrat litigieux, sanction inhérente aux règles régisssant la rupture du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en subordonnant l'administration de la preuve par l'employeur d'une faute lourde justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à la seule issue d'un procès pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, de quatrième part, que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre aux moyens péremptoires des conclusions de la société desquelles il ressortait que M. X... avait encaissé pour son propre compte deux chèques d'un montant total de 25 000 francs destiné à la société Crystalate, agissement constitutif d'une faute lourde imputable au salarié, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la convention du 24 avril 1985 précisant que les fonctions de directeur de marketing qu'occupait déjà M. X... depuis le 1er février 1984 lui étaient "confiées pour une période de 3 annnées à compter du 24 avril 1985" et que le contrat, renouvelable ensuite par "tacite reconduction" ne pourrait faire l'objet d'une "dénonciation" qu'à l'expiration de cette période, c'est sans dénaturer cette convention que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée indéterminée qui liait les parties dès l'origine, comportait une période de garantie d'emploi prenant fin le 23 avril 1988 ; Attendu ensuite que l'employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi, avant l'expiration de cette période, méconnaît ses obligations contractuelles et est tenu, à défaut de faute lourde ou grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Attendu enfin que l'employeur s'étant exclusivement fondé, dans ses conclusions d'appel sur le vol d'une somme de 25 000 francs commmis à son préjudice, la cour d'appel, qui a constaté que la société ne rapportait pas la preuve des faits qu'elle alléguait et que les poursuites pénales engagées à l'encontre du salarié, avaient abouti à une décision de non-lieu, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ; Sur la première branche du moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que la société, reprenant expressément devant la cour d'appel ses écritures de première instance, soutenait en cause d'appel que les demandes du salarié étaient passées radicalement du simple au double sans qu'aucun compte précis lui ait été adressé et qu'en conséquence M. X... devait être débouté de l'ensemble de ses demandes au nombre desquelles figurait l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'ainsi en considérant que la société Crystalate ne soulevait aucune objection concernant le quantum des sommes réclamées par le salarié et notamment quant à celui de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de la société, violant à nouveau l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a précisé qu'elle accordait au salarié, à titre de dommages-intérêts, le montant des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé pendant toute la période de garantie d'emploi, s'est bornée à constater, sans dénaturer les conclusions invoquées, que la somme réclamée, à ce titre, et dont l'employeur pouvait contrôler le montant, n'avait pas fait l'objet de contestation de la part de celui-ci ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la sixième branche du moyen : Attendu que l'employeur reproche enfin à la cour d'appel d'avoir assorti l'indemnité compensatrice de congé payé qu'elle le condamnait à payer, des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande tout en ordonnant la capitalisation de ces intérêts échus et dus depuis plus d'un an à partir du jour de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes alors qu'aux termes mêmes de l'article 1154 du Code civil, l'anatocisme ne peut être accordé qu'en présence d'une convention ou d'une demande expresse en justice ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a ordonné la capitalisation des intérêts légaux afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés à compter du jour de la réception de la convocation devant le bureau du conseil des prud'hommes de Melun, laquelle ne comportait aucune demande de capitalisation des intérêts ci-dessus visés ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à fixer le point de départ des intérêts, n'a pas dit que leur capitalisation partirait d'une date antérieure à la demande tendant à cette capitalisation, demande qui avait été formulée pour la première fois dans les conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes ; Que le moyen n'est pas fondé en sa sixième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crystalate GCIE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 587
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613722accd580146773fff4b
Données disponibles
- Texte intégral