Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff4f
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et deuxième moyens, réunis ; Attendu que la société Sodimaz fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'en ce qui concerne les incidents du 20 octobre 1992, visés par la cour d'appel, il résulte des conclusions d'appel que Mme B... a attesté qu'elle avait été menacée violemment par Mme Z... qui lui avait dit "ça se règlera dehors", que la réalité de cet incident a été confirmée par Mme X... ; que toujours le 20 octobre 1992, M. A... représentant d'un fournisseur de la socitété Sodimaz et n'appartenant pas à l'entreprise, avait entendu Mme Z... déclarer à haute voix et avec virulence alors qu'elle prenait connaissance d'une note de service établie par M. Y..., la convoquant pour une réunion "c'est quoi cette réunion à 18h30, il commence à nous emmerder celui-là , j'irais pas à cette réunion de con" ; que M. A..., choqué par ces propos les a rapportés à M. Y..., ce que confirme ce dernier par attestation ; qu'ainsi, la société Sodimaz avait démontré "les propos insultants et grossiers accompagnés de menaces envers des collègues de travail", lesquels étaient également "injurieux et dénigrants à l'adresse des supérieurs et tenus en présence d'autre salariés et de personnes étrangères à la société" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L; 122-6 du Code du travail, alors, selon le deuxième moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en allouant à la salariée qui ne l'avait pas demandée, une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans justifier sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du principe précité ; Sur le troisième moyen ; Attendu que la société Sodimaz fait encore grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, sur ce point, de l'avoir condamnée en paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors; selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Sodimaz avait fait valoir que le conseil de prud'hommes avait à tort fait droit à la demande de la salariée, dès lors que le contrat de travail prévoyant une durée maximum de la clause de non-concurrence égale à l'ancienneté du salarié plafonnée à 2 ans, il s'agissait d'une limite que l'employeur ne peut dépasser, mais dont il peut prévoir une durée inférieure, ce qui était le cas pour Mme Z... dont la clause de non-concurrence avait une durée limitée à 18 mois, comme il résultait de son dernier bulletin de salaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que Mme Z... n'avait droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à 50 % du salaire, laquelle lui avait déjà été versée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodimaz, dont le siège est ... de l'Arn, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodimaz, de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 1994), Mme Z..., engagée le 8 novembre 1989 par la société Sodimaz en qualité d'"employée libre service" et promue le 1er avril 1981, chef de rayon textile, a été licenciée le 31 octobre 1992 ; Sur le premier et deuxième moyens, réunis ; Attendu que la société Sodimaz fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'en ce qui concerne les incidents du 20 octobre 1992, visés par la cour d'appel, il résulte des conclusions d'appel que Mme B... a attesté qu'elle avait été menacée violemment par Mme Z... qui lui avait dit "ça se règlera dehors", que la réalité de cet incident a été confirmée par Mme X... ; que toujours le 20 octobre 1992, M. A... représentant d'un fournisseur de la socitété Sodimaz et n'appartenant pas à l'entreprise, avait entendu Mme Z... déclarer à haute voix et avec virulence alors qu'elle prenait connaissance d'une note de service établie par M. Y..., la convoquant pour une réunion "c'est quoi cette réunion à 18h30, il commence à nous emmerder celui-là , j'irais pas à cette réunion de con" ; que M. A..., choqué par ces propos les a rapportés à M. Y..., ce que confirme ce dernier par attestation ; qu'ainsi, la société Sodimaz avait démontré "les propos insultants et grossiers accompagnés de menaces envers des collègues de travail", lesquels étaient également "injurieux et dénigrants à l'adresse des supérieurs et tenus en présence d'autre salariés et de personnes étrangères à la société" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L; 122-6 du Code du travail, alors, selon le deuxième moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en allouant à la salariée qui ne l'avait pas demandée, une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans justifier sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du principe précité ; Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que l'existence et l'étendue du préjudice sont justifiés par l'évaluation qui en est faite ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen ; Attendu que la société Sodimaz fait encore grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, sur ce point, de l'avoir condamnée en paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors; selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Sodimaz avait fait valoir que le conseil de prud'hommes avait à tort fait droit à la demande de la salariée, dès lors que le contrat de travail prévoyant une durée maximum de la clause de non-concurrence égale à l'ancienneté du salarié plafonnée à 2 ans, il s'agissait d'une limite que l'employeur ne peut dépasser, mais dont il peut prévoir une durée inférieure, ce qui était le cas pour Mme Z... dont la clause de non-concurrence avait une durée limitée à 18 mois, comme il résultait de son dernier bulletin de salaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que Mme Z... n'avait droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à 50 % du salaire, laquelle lui avait déjà été versée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés, qu'en application de la clause de non-concurrence, la salariée était fondée, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, à demander le paiement d'une somme égale au salaire mensuel de base, la cour d'appel a, par là -même, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodimaz, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 735
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722accd580146773fff4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel