Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff52
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 1994), que le 7 mai 1989, M. X... a été blessé lors de l'accident de la circulation du véhicule dans lequel il se trouvait en qualité de passager; qu'une ordonnance de référé a désigné un expert médical; qu'un premier rapport concluant à la non-consolidation de l'état de la victime a été déposé le 7 septembre 1989 ; qu'une ordonnance de référé du 24 octobre 1989 a condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), à verser à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'un second rapport d'expertise a été déposé le 18 septembre 1990 ; que M. X... a assigné la GMF en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la somme représentant le montant de la condamnation prononcée contre la GMF devrait, à concurrence de 1 500 000 francs, porter intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 février 1991 alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes clairs et précis des conclusions déposées le 14 janvier 1991 devant le tribunal de grande instance par la GMF, conclusions expressément mentionnées par le jugement, qu'elles constituaient une offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances; que les juges d'appel ne pouvaient donc sans dénaturer ces conclusions, énoncer que la GMF ne versait aux débats aucun document prouvant qu'elle avait présenté à la victime une offre convenable dans le délai de 5 mois à compter du 18 septembre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarbes, dont le siège est 8, Place au Bois, 65000 Tarbes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de son désistement de pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la CPAM de Tarbes ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 1994), que le 7 mai 1989, M. X... a été blessé lors de l'accident de la circulation du véhicule dans lequel il se trouvait en qualité de passager; qu'une ordonnance de référé a désigné un expert médical; qu'un premier rapport concluant à la non-consolidation de l'état de la victime a été déposé le 7 septembre 1989 ; qu'une ordonnance de référé du 24 octobre 1989 a condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), à verser à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'un second rapport d'expertise a été déposé le 18 septembre 1990 ; que M. X... a assigné la GMF en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la somme représentant le montant de la condamnation prononcée contre la GMF devrait, à concurrence de 1 500 000 francs, porter intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 février 1991 alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes clairs et précis des conclusions déposées le 14 janvier 1991 devant le tribunal de grande instance par la GMF, conclusions expressément mentionnées par le jugement, qu'elles constituaient une offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances; que les juges d'appel ne pouvaient donc sans dénaturer ces conclusions, énoncer que la GMF ne versait aux débats aucun document prouvant qu'elle avait présenté à la victime une offre convenable dans le délai de 5 mois à compter du 18 septembre 1990 ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si les conclusions déposées par la GMF constituaient l'offre prévue par l'article L. 211-9 précité, alors que cette partie ne le soutenait pas pour échapper à la demande de doublement du taux d'intérêt légal, a retenu que celle-ci ne versait aux débats aucun document prouvant qu'elle avait présenté une telle offre dans les délais légaux ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la GMF, envers M. X... et la CPAM de Tarbes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 203
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722accd580146773fff52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel