Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff53
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 septembre 1993), que M. B..., circulant à motocyclette, a heurté Z... Numa qui traversait à pied une chaussée ; qu'ils sont décédés tous deux dans l'accident ; que Mme B..., en son nom et celui de ses filles mineures, a demandé aux héritiers de Mme A... réparation des préjudices ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors que, selon le moyen, commet une faute, en relation nécessaire avec l'accident, qu'il a causé en étant heurté par un cyclomotoriste, le piéton qui, en état d'imprégnation alcoolique, poursuit la traversée d'une chaussée au milieu des véhicules en circulation en dehors de tout passage protégé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles R. 219 du Code de la route et 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Y..., veuve B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Valérie B..., née le 6 décembre 1978, 2 / Mlle Sandra B..., demeurant ensemble 7, résidence Le Chopin, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1 / du Fonds de garantie automobile (FGA), domicilié ..., 2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ... (La Réunion), 3 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Andrée X..., demeurant 52, SHLMR Les Calebassiers, bloc B, 97490 Sainte-Clotilde, 5 / de Mme Marie-Ange A..., demeurant ..., 6 / de M. Patrick A..., demeurant bâtiment 40, appartement 18, cité des Marjolaines, rue Lacroix, 97490 Sainte-Clotilde, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 septembre 1993), que M. B..., circulant à motocyclette, a heurté Z... Numa qui traversait à pied une chaussée ; qu'ils sont décédés tous deux dans l'accident ; que Mme B..., en son nom et celui de ses filles mineures, a demandé aux héritiers de Mme A... réparation des préjudices ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors que, selon le moyen, commet une faute, en relation nécessaire avec l'accident, qu'il a causé en étant heurté par un cyclomotoriste, le piéton qui, en état d'imprégnation alcoolique, poursuit la traversée d'une chaussée au milieu des véhicules en circulation en dehors de tout passage protégé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles R. 219 du Code de la route et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la collision est survenue en agglomération, qu'il n'existait aucun passage protégé pour les piétons, que Mme A..., marchant à petits pas, avait largement entamé sa traversée lorsqu'elle avait été heurtée par le motocycliste, qui, après dépassement d'une file de véhicules, se rabattait en circulant à une vitesse supérieure à celle autorisée, et que, si le piéton se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, cette circonstance avait été sans relation directe avec l'accident ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute en relation avec l'accident n'était établie à l'encontre de Mme A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 180
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722accd580146773fff53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel