Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff57
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premier moyens du pourvoi : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1992), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de commissions ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., demeurant ... Le Coeur, 75006 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème Chambre-section A), au profit : 1 / de M. A..., administrateur judiciaire de la Société Courrèges, demeurant ..., 2 / de la société Courrèges, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., directeur général de la société Courrèges, demeurant ..., 4 / de M. Y..., administrateur judiciaire de de la société Courrèges, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme Z..., salariée de la société Courrèges a été affectée à la solderie Turbigo, après la fermeture du stand de cette société décidée par les galeries Lafayettes où la salariée occupait jusqu'alors, un emploi de démonstratrice ; que le 23 août 1988, elle a été comprise dans un licenciement collectif ; Sur les deux premier moyens du pourvoi : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1992), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de commissions ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté par motifs propres que la preuve des heures supplémentaires alléguées n'était pas rapportée et, par motifs adoptés, que la salariée avait accepté la modification de ses fonctions avec toutes ses conséquences, lorsque son poste de démonstratrice a été supprimé ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt Mme Z..., reproche encore à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions de la convention collective relative à la période de réembauchage ; Mais attendu, que ni l'article 41 de la convention collective visée au moyen ni l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, n'imposent à l'employeur de faire mention de la période de réembauchage dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, pour les motifs figurant au mémoire, de n'avoir pas tenu compte de l'inobservation des critères relatifs à l'ordre des licenciements ; Mais attendu, qu'il ne résulte par des conclusions que la salariée ait demandé la réparation du préjudice pouvant résulter pour elle de l'inobservation de l'ordre des licenciements ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 514
Articles de loi cités
article 41 de la convention collective visée au
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722accd580146773fff57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel