Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff5d
- Date
- 13 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 octobre 1992), que M. Y... a été engagé par la société de Préparation et de Manutention (SPM), le 18 août 1985, en qualité de manutentionnaire ; que, pour les besoins de son travail, consistant à décharger les camions, il utilisait des transpalettes manuelles, ou, avec l'accord du directeur de l'entrepôt, lorsque les charges étaient particulièrement lourdes, des appareils automoteurs ; qu'il a été désigné par le syndicat CGT comme candidat aux fonctions de délégué du personnel, lors des élections fixées au 16 février 1988 et reportées au 18 octobre 1988 ; que l'employeur lui a infligé cinq avertissements successifs, le premier en date du 12 avril 1988, et a mis en oeuvre une première procédure de licenciement le 17 juin 1988, qu'il a ensuite abandonnée, puis une seconde, le 11 avril 1989, à laquelle l'inspecteur du travail a refusé de donner son assentiment, par décision du 5 mai 1989, confirmée, sur recours hiérarchique, par décision ministérielle du 7 septembre 1989 ; qu'il a également prononcé contre ce salarié cinq mises à pied disciplinaires, les 1er juillet, 29 août, 26 octobre, 9 novembre et 22 décembre 1989 ; que M. Y... a engagé une action prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SPM fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les mises à pied susénoncées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SPM fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les mises à pied infligées à M. Y... les 1er juillet, 29 août, 26 octobre et 22 décembre 1989, pour refus de travailler, d'avoir dit qu'en infligeant ces sanctions, la société SPM avait eu un comportement discriminatoire envers son salarié, délégué syndical, et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations expresses de l'arrêt que M. Y... a refusé d'exécuter sa prestation dans les conditions déterminées par son employeur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié justifiant les sanctions disciplinaires prononcées ; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié et en retenant, au contraire, le caractère discriminatoire de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L.122-43 et L.412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié qui estime faire l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, doit saisir la juridiction compétente pour faire constater la réalité de cette discrimination et, le cas échéant, pour la faire cesser et ne peut se faire justice, en refusant d'accomplir son travail dans les conditions déterminées par l'employeur ; que, dès lors, M. Y..., qui prétendait que des travaux pénibles lui étaient systématiquement confiés par son employeur, lequel lui aurait refusé l'emploi d'engins de manutention motorisés dans un but de discrimination, devait saisir la juridiction compétente du problème, mais ne pouvait, sans commettre de faute, cesser le travail chaque fois que les modalités de son exécution ne lui convenaient pas ; qu'en déniant le caractère fautif du comportement du salarié et en le justifiant par l'attitude prétendument discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L.412-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'en se fondant, pour exclure tout caractère fautif des refus de travailler du salarié, sur les seules dénégations de ce dernier dépourvues de tout caractère probatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-43 et L.412-2 du Code du travail et a violé l'article 1315 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société SPM fait aussi grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied infligée à M. Y... le 9 novembre 1989 pour retard à l'embauche, dit qu'en infligeant cette sanction la société SPM avait eu un comportement discriminatoire envers son salarié, délégué syndical, et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les premiers juges ont retenu la réalité du retard de M. Y... à l'embauche du 31 octobre 1989, sanctionné par une mise à pied du 9 novembre 1989, en précisant que le salarié ne contestait pas les faits ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute relative à ce retard et retenir, au contraire, l'attitude discriminatoire de l'employeur, sur les dénégations désormais opposées par le salarié, sans s'expliquer sur les motifs contraires du jugement qu'elle infirme sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-43 et L. 412-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. X... Pierrat, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 octobre 1992), que M. Y... a été engagé par la société de Préparation et de Manutention (SPM), le 18 août 1985, en qualité de manutentionnaire ; que, pour les besoins de son travail, consistant à décharger les camions, il utilisait des transpalettes manuelles, ou, avec l'accord du directeur de l'entrepôt, lorsque les charges étaient particulièrement lourdes, des appareils automoteurs ; qu'il a été désigné par le syndicat CGT comme candidat aux fonctions de délégué du personnel, lors des élections fixées au 16 février 1988 et reportées au 18 octobre 1988 ; que l'employeur lui a infligé cinq avertissements successifs, le premier en date du 12 avril 1988, et a mis en oeuvre une première procédure de licenciement le 17 juin 1988, qu'il a ensuite abandonnée, puis une seconde, le 11 avril 1989, à laquelle l'inspecteur du travail a refusé de donner son assentiment, par décision du 5 mai 1989, confirmée, sur recours hiérarchique, par décision ministérielle du 7 septembre 1989 ; qu'il a également prononcé contre ce salarié cinq mises à pied disciplinaires, les 1er juillet, 29 août, 26 octobre, 9 novembre et 22 décembre 1989 ; que M. Y... a engagé une action prud'homale ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que la société SPM fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les mises à pied susénoncées ; Mais attendu que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits qui ont été reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, la société SPM demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle a dit qu'elle avait eu un comportement discriminatoire envers son salarié et en ce qu'elle l'a condamnée au versement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SPM fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les mises à pied infligées à M. Y... les 1er juillet, 29 août, 26 octobre et 22 décembre 1989, pour refus de travailler, d'avoir dit qu'en infligeant ces sanctions, la société SPM avait eu un comportement discriminatoire envers son salarié, délégué syndical, et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations expresses de l'arrêt que M. Y... a refusé d'exécuter sa prestation dans les conditions déterminées par son employeur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié justifiant les sanctions disciplinaires prononcées ; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié et en retenant, au contraire, le caractère discriminatoire de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L.122-43 et L.412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié qui estime faire l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, doit saisir la juridiction compétente pour faire constater la réalité de cette discrimination et, le cas échéant, pour la faire cesser et ne peut se faire justice, en refusant d'accomplir son travail dans les conditions déterminées par l'employeur ; que, dès lors, M. Y..., qui prétendait que des travaux pénibles lui étaient systématiquement confiés par son employeur, lequel lui aurait refusé l'emploi d'engins de manutention motorisés dans un but de discrimination, devait saisir la juridiction compétente du problème, mais ne pouvait, sans commettre de faute, cesser le travail chaque fois que les modalités de son exécution ne lui convenaient pas ; qu'en déniant le caractère fautif du comportement du salarié et en le justifiant par l'attitude prétendument discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L.412-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'en se fondant, pour exclure tout caractère fautif des refus de travailler du salarié, sur les seules dénégations de ce dernier dépourvues de tout caractère probatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-43 et L.412-2 du Code du travail et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient au juge prud'homal, saisi en vertu de l'article L.122-43 du Code du travail, d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve fournis par les deux parties, sans s'arrêter aux seules dénégations du salarié, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de ce texte, en retenant que le comportement de l'intéressé devait s'analyser, non pas en un refus de travailler, constituant un acte d'insubordination, mais comme un refus d'être soumis à des conditions de travail différentes de celles des autres salariés, et, en particulier, d'être systématiquement chargé des travaux pénibles et fatigants, tout en étant privé de l'usage des engins motorisés de manutention dont ses collègues pouvaient disposer ; qu'ayant relevé le caractère arbitraire et renouvelé des agissements hostiles de l'employeur, elle a pu en déduire que les sanctions prises par ce dernier procédaient d'un détournement de son pouvoir disciplinaire et d'un parti pris constitutif d'une discrimination illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société SPM fait aussi grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied infligée à M. Y... le 9 novembre 1989 pour retard à l'embauche, dit qu'en infligeant cette sanction la société SPM avait eu un comportement discriminatoire envers son salarié, délégué syndical, et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les premiers juges ont retenu la réalité du retard de M. Y... à l'embauche du 31 octobre 1989, sanctionné par une mise à pied du 9 novembre 1989, en précisant que le salarié ne contestait pas les faits ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute relative à ce retard et retenir, au contraire, l'attitude discriminatoire de l'employeur, sur les dénégations désormais opposées par le salarié, sans s'expliquer sur les motifs contraires du jugement qu'elle infirme sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-43 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 569
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722adcd580146773fff5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel