Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff60
- Date
- 28 mars 1996
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfinitionconscience d'un danger
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1°/ du Centre de réadaptation fonctionnelle Valdegour, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Centre de réadaptation fonctionnelle Valdegour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 3 mars 1980, Mlle X..., aide-soignante au Centre de réadaptation fonctionnelle Valdegour, a été volontairement blessée par un malade soigné dans cet établissement, au moment où elle lui prodiguait des soins; Attendu que, pour dire que cet accident n'est pas dû à la faute inexcusable de la clinique, l'arrêt énonce que la présence de ce malade dans la clinique n'était pas anormale et qu'il n'est pas établi que Mlle X... n'avait pas été avertie de sa dangerosité; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la personne soignée était très agressive et dangereuse, et sans rechercher si la clinique, seule habilitée à le faire, avait mis en oeuvre les précautions nécessaires pour réduire autant que possible un risque d'accident dont elle devait avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne le Centre de réadaptation fonctionnelle Valdegour et la CPAM du Gard, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722adcd580146773fff60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel