Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff64
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société SARP à payer à M. X... une somme à titre de prime de bilan pour l'année 1990 aux seuls motifs adoptés des premiers juges que le salarié, toujours présent dans l'entreprise en juin 1991, avait perçu cette prime l'année précédente comme l'atteste son bulletin de paye de juin 1990 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SARP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SARP, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société SARP à payer à M. X... une somme à titre de prime de bilan pour l'année 1990 aux seuls motifs adoptés des premiers juges que le salarié, toujours présent dans l'entreprise en juin 1991, avait perçu cette prime l'année précédente comme l'atteste son bulletin de paye de juin 1990 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la prime présentait un caractère facultatif dont l'attribution était fonction des performances accomplies par chacun des collaborateurs susceptibles de la percevoir et en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions, la prime présentait un caractère de constance et de fixité qui en faisait un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition relative à la prime de bilan pour 1990, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société SARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 578
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722adcd580146773fff64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel