Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff65
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section industrie), au profit : 1 / de la société Bournas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., 3 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ZUP La Rode, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 1er octobre 1992 rendu dans le litige l'opposant à la société Bournas et à deux autres parties ; qu'il a fait parvenir un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à faire procéder à la signification du mémoire par le greffe, il n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité ; qu'il convient donc de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la RADIATION du pourvoi n P 92-45.253 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 729
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722adcd580146773fff65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA