Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff67
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 2°/ de la société Pierre Fabre Sante, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Pierre Fabre Sante, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acte du 15 novembre 1986 avait été conclu sous la condition que la municipalité n'exerce pas son droit de préemption avant le 15 janvier 1987, date ultime prévue pour passer l'acte authentique et que la commune avait fait connaître, le 29 décembre 1986, sa volonté de faire usage de ce droit, la cour d'appel a retenu que M. Y... se trouvait contractuellement forclos à réclamer la réalisation de la vente par acte authentique et sans intérêt pour réclamer l'annulation de la vente consentie par Mme X... à la société Fabre Industrie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, répondant aux conclusions, que M. Y... ne rapportait aucune preuve de l'existence d'une manoeuvre concertée de la commune, de Mme X... et de la société Fabre Industrie et que concernant le préjudice, elle n'en trouvait aucune justification précise, hormis celle retenue par le tribunal administratif à l'encontre de la commune et qui ne concerne que cette collectivité, condamnée par ailleurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à la société Pierre Fabre Sante la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers Mme X... et la société Pierre Fabre Sante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel