Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff69
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominico X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile particulière La Forêt, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ..., Villa "La Grisette" à Beaulieu-sur-Mer, 2°/ de la société Cabinet Balzac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996 , où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'appel ayant remis la chose jugée en question devant les juges du second degré, ceux-ci, qui ont relevé que le tribunal avait omis de statuer sur les chefs de demande à l'exception de celui qui tendait au constat de la validité de la saisie-arrêt, ont exactement retenu qu'ils se trouvaient saisis de l'entier litige et, par ce seul motif, légalement justifié leur décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que M. X... n'avait pas exécuté l'obligation de réaliser la substitution dans un délai de trois mois, qu'il n'avait pas déféré à une sommation de payer les indemnités d'occupation, de sorte qu'occupant de mauvaise foi, il ne bénéficiait plus du droit au maintien dans les lieux, enfin, qu'il ne discutait pas le montant des sommes qui lui étaient réclamées et que justifiaient les divers relevés versés aux débats; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel