Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff6b
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, que la société Grand garage de Vaucluse "Citroën", aux droits de laquelle se trouve la société Ghirard investissements, maître de l'ouvrage, a, en 1978, chargé la société Cabrol frères, de la construction, à forfait, d'un bâtiment à usage de garage; que le maître de l'ouvrage ayant, après expertise, assigné les constructeurs en réparation de désordres, la société Cabrol frères a formé une demande reconventionnelle;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cabrol frères fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "que les correspondances, versées aux débats par la société Cabrol frères en preuve de l'accord des parties sur les travaux supplémentaires demandés et sur leur prix, comportaient des lettres et des devis, indissociables de celles-ci, et détaillés dans le rapport d'expertise auquel se référait la société Cabrol frères en ses conclusions; qu'en déclarant cependant que l'accord écrit du maître d'oeuvre sur les modifications demandées ne concernait en rien le prix des travaux, la cour d'appel a modifié les termes du débat et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile"; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Cabrol frères, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Bonnecombe, BP. 27, 81100 Mazamet, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société Grand garage de Vaucluse "Citroën", société anonyme aux droits de laquelle se trouve la société Ghirard investissements, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., administrateur, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme Y... Munoz née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Cabrol frères, de Me Cossa, avocat de la société Ghirard investissements, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, que la société Grand garage de Vaucluse "Citroën", aux droits de laquelle se trouve la société Ghirard investissements, maître de l'ouvrage, a, en 1978, chargé la société Cabrol frères, de la construction, à forfait, d'un bâtiment à usage de garage; que le maître de l'ouvrage ayant, après expertise, assigné les constructeurs en réparation de désordres, la société Cabrol frères a formé une demande reconventionnelle; Attendu que la société Cabrol frères fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "que les correspondances, versées aux débats par la société Cabrol frères en preuve de l'accord des parties sur les travaux supplémentaires demandés et sur leur prix, comportaient des lettres et des devis, indissociables de celles-ci, et détaillés dans le rapport d'expertise auquel se référait la société Cabrol frères en ses conclusions; qu'en déclarant cependant que l'accord écrit du maître d'oeuvre sur les modifications demandées ne concernait en rien le prix des travaux, la cour d'appel a modifié les termes du débat et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté que si les différentes correspondances faisaient apparaître qu'après de longues discussion les travaux modificatifs avaient été demandés par le maître d'oeuvre, mandataire du maître de l'ouvrage, l'accord écrit allégué ne concernait pas ces travaux et que la double condition de l'acceptation des travaux et de leur prix n'était pas réunie, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à paiement de travaux supplémentaires; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour établir le compte définitif des parties, l'arrêt, dans son dispositif, retient qu'après compensation, compte non tenu des indemnités de retard, il reste un solde de 63 309,64 francs en faveur de la société Grand garage du Vaucluse à l'égard de la société Cabrol frères; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé dans ses motifs que la somme de 139 488,45 francs, représentant des sommes à déduire, ne pouvait plus être remise en cause et alors que cette somme comprenait, pour partie, les indemnités de retard, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'après compensation, compte non tenu des indemnités de retard, il reste un solde de 63 309,64 francs en faveur de la société Grand garage du Vaucluse à l'égard de la société Cabrol frères et condamné cette société au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1991, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne, ensemble, la société Ghirard investissements et M. Z..., ès qualités, envers la société Cabrol frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613722adcd580146773fff6b
Données disponibles
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