Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff6d
- Date
- 27 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'à partir de 1977, la société civile immobilière Pelleport (SCI) a fait édifier un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, par la société Sainrapt et Brice, devenue Sicra, qui a sous-traité le lot "eau chaude sanitaire" à la société Jules Zell, actuellement en redressement judiciaire, et le lot "chauffage électricité" à la Société Angelle, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires du ... a sollicité la réparation de son préjudice et que la société Sicra a demandé la garantie de ses sous-traitants;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société Sicra et M. A... au titre des désordres affectant les canalisations d'eau chaude sanitaire, et contre la société Sicra au titre des désordres concernant l'installation de chauffage, alors, selon le moyen, "1°) que, se contentant de se référer à un rapport d'expertise ne contenant aucune indication sur le point de savoir si le vice litigieux rendait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, et a procédé par voie de simple affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil; 2°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le vice litigieux porte atteinte à la destination de l'immeuble; que la cour d'appel n'a pu affirmer le contraire qu'en violation de l'article 1792 du Code civil, rédaction de la loi du 3 janvier 1967; 3°) que l'installation de chauffage obligeant à des dépenses anormales d'énergie rend un immeuble impropre à sa destination; que la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil"; Mais sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, réunis : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... à 75020 Paris, agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice la société Marabel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société Etablissements Jules G..., société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. C..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA Etablissements Jules G..., demeurant ..., substitué par M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 3°/ de M. Dominique F..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA Etablissements Jules G..., demeurant ..., substitué par M. Michel X..., demeurant ..., agissant sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Jules G..., 4°/ de la société Sicra, venant aux droits de la société Saintrapt et Brice, dont le siège est rue Séminaire Central 307 Z... Larue, 94150 Rungis, 5°/ de M. Alain A..., demeurant ..., 6°/ de M. B..., syndic à la liquidation des biens de la société des anciens établissements Angelle, demeurant : ..., 7°/ de Mme D..., en sa qualité de gérante de la société nouvelle Angelle, 8°/ de la société civile immobilière (SCI) Pelleport, dont le siège est ..., 9°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Etablissements Jules G..., M. E... et M. Y..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 février 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à 75020 Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Sicra, de Me François Bertrand, avocat de la société Jules Zelle et de MM. E... et X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'à partir de 1977, la société civile immobilière Pelleport (SCI) a fait édifier un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, par la société Sainrapt et Brice, devenue Sicra, qui a sous-traité le lot "eau chaude sanitaire" à la société Jules Zell, actuellement en redressement judiciaire, et le lot "chauffage électricité" à la Société Angelle, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires du ... a sollicité la réparation de son préjudice et que la société Sicra a demandé la garantie de ses sous-traitants; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société Sicra et M. A... au titre des désordres affectant les canalisations d'eau chaude sanitaire, et contre la société Sicra au titre des désordres concernant l'installation de chauffage, alors, selon le moyen, "1°) que, se contentant de se référer à un rapport d'expertise ne contenant aucune indication sur le point de savoir si le vice litigieux rendait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, et a procédé par voie de simple affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil; 2°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le vice litigieux porte atteinte à la destination de l'immeuble; que la cour d'appel n'a pu affirmer le contraire qu'en violation de l'article 1792 du Code civil, rédaction de la loi du 3 janvier 1967; 3°) que l'installation de chauffage obligeant à des dépenses anormales d'énergie rend un immeuble impropre à sa destination; que la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'absence de mise en place du calorifugeage des colonnes d'eau chaude sanitaire, relevée par l'expert, et le dysfonctionnement du dispositif de régulation automatique de chauffage ne portaient pas atteinte à la destination de l'immeuble dans son ensemble, le chauffage électrique satisfaisant globalement à son objet, la cour d'appel en a exactement déduit que ces désordres ne relevaient pas de l'application de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour écarter les demandes du syndicat des copropriétaires en réparation du défaut de calorifugeage des canalisations d'eau chaude sanitaire et des préjudices résultant de l'insuffisance de puissance calorifique du système de chauffage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que ce syndicat est sans lien contractuel avec les locateurs d'ouvrage et, notamment, la société Sicra, à l'encontre desquels il n'agit qu'en qualité de subrogé dans les droits de la SCI Pelleport; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, venant aux droits de la SCI, disposait contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 623 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation peut être totale ou partielle; qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres; Attendu que l'arrêt prononce condamnation de l'entreprise Jules G... au profit du syndicat des copropriétaires; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 mars 1989 de la cour d'appel de Paris, qui avait écarté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Jules G..., avait été cassé seulement en ce qu'il avait condamné la société Sicra du chef des dommages concernant l'installation de chauffage, ainsi que cette société et M. A... du chef des désordres concernant l'eau chaude sanitaire, et statué sur les recours en garantie concernant ces condamnations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et sixième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SICRA et de M. A..., condamné le syndicat des copropriétaires à restituer des sommes à la société Sicra, et en ce qu'il a prononcé condamnation de la Société Jules G... au profit du syndicat des copropriétaires et aux dépens, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la société Sicra aux dépens du pourvoi principal ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens du pourvoi incident; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722adcd580146773fff6d
Données disponibles
- Texte intégral