Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff70
- Date
- 27 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1994), qu'en 1976, les époux B... ont chargé M. A..., entrepreneur, de travaux de transformation et d'agrandissement d'une villa; qu'ayant constaté des infiltrations à l'intérieur de l'immeuble, ils ont sollicité la réparation de leur préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'expert est tenu de convoquer les parties et leurs conseils à toutes les réunions d'expertise et il ne peut être remédié à l'absence de convocation à la première, même si le conseil de l'intéressé a été convoqué et a été présent lors des réunions ultérieures, dès lors que l'homme de l'art n'a alors pas renouvelé les opérations auxquelles il s'était livré initialement, ni permis une discussion contradictoire de ses constatations; qu'en l'espèce, l'homme de l'art avait constaté l'existence de nouveaux désordres au cours de la première réunion d'expertise du 5 juin 1990, à laquelle le conseil de M. A... n'avait pas été convoqué; que, cependant, il n'avait pas procédé aux mêmes constatations, ni instauré une discussion contradictoire à leur égard, lors des réunions suivantes à l'issue desquelles il avait conclu qu'il ne pouvait que déposer un rapport de carence; qu'en affirmant que le rapport d'expertise était contradictoire bien qu'elle eût reconnu que le conseil de M. A... n'avait pas été convoqué à la première réunion d'expertise, au prétexte que le technicien en avait tenu une autre deux ans plus tard en présence des représentants des parties, la cour d'appel a violé les articles 160 et 16 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'expert commis doit exécuter la mission qui lui a été confiée et non une autre; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que bien qu'il eût reçu la mission de vérifier s'il était nécessaire de procéder à la réfection du support de l'étanchéité et de contrôler la bonne fin des travaux prescrits par l'arrêt du 24 mai 1984, l'homme de l'art en avait exécuté une autre après avoir constaté qu'il était dans l'impossibilité d'accomplir celle qui lui avait été confiée, l'autre ayant consisté à examiner les fondations du bâtiment annexe, à constater l'existence d'un nouveau désordre caractérisé par une instabilité de ce bâtiment et à préconiser des reprises en sous-oeuvre des fondations; que cette irrégularité n'était pas couverte par le fait que les parties avaient ultérieurement tenté de se rapprocher pour régler leur litige à l'amiable puisqu'elles étaient au contraire convenues que si un accord n'intervenait pas, elles présenteraient une requête au conseiller de la mise en état pour que l'expert fût à nouveau désigné pour procéder à une mission complémentaire, ce qui impliquait qu'elles n'entendaient pas entériner les opérations exécutées, le technicien n'ayant pas été missionné à cette fin ; qu'en décidant qu'était opposable à M. A... le rapport établi dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que l'avis du spécialiste consulté doit être porté à la connaissance des parties avant même que l'expert ne dépose son rapport de façon à ce qu'elles puissent en discuter contradictoirement avec lui ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, M. A... faisait valoir qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'étude de sol, document essentiel sur lequel le technicien avait fondé ses conclusions; qu'en rejetant ce moyen par cela seul que le rapport de la société spécialisée était annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser les documents versés aux débats contradictoires et par eux analysés qui leur ont servi à former leur conviction; qu'au cas où elle aurait entendu déclarer que M. A... avait pu prendre connaissance en cours d'expertise non seulement du premier compte rendu de l'expert mais également de l'étude de sol faite par le spécialiste, en se dispensant cependant d'indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer ce fait qui ne résultait pas des différents rapports et comptes rendus de l'expert, l'étude de sol ne se trouvant annexée qu'au dernier rapport du 29 juin 1992, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le deuxième moyen ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Valle une indemnité comprenant une somme pour la reprise des fondations de l'immeuble construit, alors, selon le moyen, "que le délai de la garantie décennale, délai d'épreuve et non de prescription, n'est interrompu que par une assignation en justice tendant à la réparation des désordres, qui doivent être expressément désignés, et non par des conclusions aux termes desquelles ne sont émises que des réserves sans qu'aucune demande indemnitaire ne soit formée; qu'en considérant que de simples réserves émises dans des conclusions ne tendant pas à obtenir réparation avaient pu interrompre le délai de la garantie légale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil (dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967)"; Sur le troisième moyen, ci-après annexé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Joseph A..., demeurant précédemment à la Roquette-sur-Siagne (06550), Pont d'Avril, et actuellement Caixa Postal ... 767, Redinha Praia, 59001 Natal RN (Brésil), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de Mme Mireille X..., veuve B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Valle, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1994), qu'en 1976, les époux B... ont chargé M. A..., entrepreneur, de travaux de transformation et d'agrandissement d'une villa; qu'ayant constaté des infiltrations à l'intérieur de l'immeuble, ils ont sollicité la réparation de leur préjudice; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'expert est tenu de convoquer les parties et leurs conseils à toutes les réunions d'expertise et il ne peut être remédié à l'absence de convocation à la première, même si le conseil de l'intéressé a été convoqué et a été présent lors des réunions ultérieures, dès lors que l'homme de l'art n'a alors pas renouvelé les opérations auxquelles il s'était livré initialement, ni permis une discussion contradictoire de ses constatations; qu'en l'espèce, l'homme de l'art avait constaté l'existence de nouveaux désordres au cours de la première réunion d'expertise du 5 juin 1990, à laquelle le conseil de M. A... n'avait pas été convoqué; que, cependant, il n'avait pas procédé aux mêmes constatations, ni instauré une discussion contradictoire à leur égard, lors des réunions suivantes à l'issue desquelles il avait conclu qu'il ne pouvait que déposer un rapport de carence; qu'en affirmant que le rapport d'expertise était contradictoire bien qu'elle eût reconnu que le conseil de M. A... n'avait pas été convoqué à la première réunion d'expertise, au prétexte que le technicien en avait tenu une autre deux ans plus tard en présence des représentants des parties, la cour d'appel a violé les articles 160 et 16 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'expert commis doit exécuter la mission qui lui a été confiée et non une autre; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que bien qu'il eût reçu la mission de vérifier s'il était nécessaire de procéder à la réfection du support de l'étanchéité et de contrôler la bonne fin des travaux prescrits par l'arrêt du 24 mai 1984, l'homme de l'art en avait exécuté une autre après avoir constaté qu'il était dans l'impossibilité d'accomplir celle qui lui avait été confiée, l'autre ayant consisté à examiner les fondations du bâtiment annexe, à constater l'existence d'un nouveau désordre caractérisé par une instabilité de ce bâtiment et à préconiser des reprises en sous-oeuvre des fondations; que cette irrégularité n'était pas couverte par le fait que les parties avaient ultérieurement tenté de se rapprocher pour régler leur litige à l'amiable puisqu'elles étaient au contraire convenues que si un accord n'intervenait pas, elles présenteraient une requête au conseiller de la mise en état pour que l'expert fût à nouveau désigné pour procéder à une mission complémentaire, ce qui impliquait qu'elles n'entendaient pas entériner les opérations exécutées, le technicien n'ayant pas été missionné à cette fin ; qu'en décidant qu'était opposable à M. A... le rapport établi dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que l'avis du spécialiste consulté doit être porté à la connaissance des parties avant même que l'expert ne dépose son rapport de façon à ce qu'elles puissent en discuter contradictoirement avec lui ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, M. A... faisait valoir qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'étude de sol, document essentiel sur lequel le technicien avait fondé ses conclusions; qu'en rejetant ce moyen par cela seul que le rapport de la société spécialisée était annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser les documents versés aux débats contradictoires et par eux analysés qui leur ont servi à former leur conviction; qu'au cas où elle aurait entendu déclarer que M. A... avait pu prendre connaissance en cours d'expertise non seulement du premier compte rendu de l'expert mais également de l'étude de sol faite par le spécialiste, en se dispensant cependant d'indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer ce fait qui ne résultait pas des différents rapports et comptes rendus de l'expert, l'étude de sol ne se trouvant annexée qu'au dernier rapport du 29 juin 1992, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté que M. A... avait été convoqué à toutes les opérations de l'expert Z..., que les représentants des parties étaient présents à la seconde réunion, et que M. A..., qui avait adressé à l'expert plusieurs dires, avait pu prendre connaissance en cours d'expertise des premiers comptes-rendus et de l'étude de sols faite par la société Sol-Essais, et relevé que les parties étaient convenues, selon accord du 22 juin 1992, de charger l'expert, qui avait reçu mission par l'ordonnance le commettant d'aviser le maître de l'ouvrage de l'étendue exacte des remises en état nécessaires, de procéder à des investigations complémentaires en raison de l'inadéquation des travaux préconisés par le technicien précédent, d'où il résultait que M. Z... n'avait pas outrepassé sa mission, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que les propositions contenues dans le rapport des opérations de l'expert, dont le caractère contradictoire était incontestable, devaient être prises en considération; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Valle une indemnité comprenant une somme pour la reprise des fondations de l'immeuble construit, alors, selon le moyen, "que le délai de la garantie décennale, délai d'épreuve et non de prescription, n'est interrompu que par une assignation en justice tendant à la réparation des désordres, qui doivent être expressément désignés, et non par des conclusions aux termes desquelles ne sont émises que des réserves sans qu'aucune demande indemnitaire ne soit formée; qu'en considérant que de simples réserves émises dans des conclusions ne tendant pas à obtenir réparation avaient pu interrompre le délai de la garantie légale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil (dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967)"; Mais attendu qu'ayant relevé que les infiltrations constatées dans l'immeuble, qui avaient été attribuées initialement à des défauts d'étanchéité des terrasses, avaient en réalité pour causes la défectuosité des fondations et l'absence de desolidarisation de deux corps de bâtiment, la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que ces désordres entraient dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil, la demande de réparation ayant été formulée dans le délai de la garantie décennale; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant relevé que l'étendue et la nature des désordres, ainsi que la durée prévisible des réparations, causaient à Mme Valle un trouble de jouissance, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnisation du préjudice subi de ce chef , D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé ; Attendu que la cour d'appel n'ayant, conformément à la demande de Mme Valle, attribué les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts que sur les sommes allouées par l'arrêt du 24 mai 1984, le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. A...; Condamne M. A... à payer à Mme Valle la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) mesure d'instruction
Référence
613722adcd580146773fff70
Données disponibles
- Texte intégral