Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff72
- Date
- 19 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Victorin, Denis A..., demeurant ..., 2°/ Mme Josette, Léonie A..., née B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme E..., Julienne, Eulalie Z..., née Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Dominique C..., demeurant ..., 3°/ de Mme Roselyne C..., née D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et des époux C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que pour retenir que la parcelle cadastrée AK 294 appartient à Mme Z..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1994) retient, par motifs adoptés, que les propriétés des parties en cause ont une même origine, celle des époux X... qui ont vendu une portion à M. C... et une autre à M. A..., Mme Z... demeurant propriétaire du chemin bordant la parcelle vendue en 1881 et que la propriété vendue a bénéficié sur ce chemin d'un droit de passage qui profite également aux propriétaires actuels; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la superficie du chemin dont Mme Z... s'était réservée la propriété correspondait à celle de la totalité de la parcelle AK 294, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne Mme Z... et les époux C..., ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA