Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff73
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1993), que le Centre d'économie et de gestion des métiers de l'Aube (CEGMA), preneur de locaux à usage commercial appartenant à M. Michel A..., aux droits duquel se trouvent Mme Anne-Marie A..., Mlle Sophie Y... A..., M. Bruno A... et Mlle Claire A... (consorts A...), a cédé le droit au bail à M. X..., restant à l'égard du propriétaire garant du cessionnaire pour le paiement du loyer et des charges du bail; que la résiliation du contrat de location a été constatée par décision du tribunal d'instance, qui a ordonné l'expulsion du locataire; que celui-ci s'étant maintenu dans les lieux, M. A... l'a assigné ainsi que le CEGMA en paiement d'une indemnité d'occupation; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le CEGMA s'étant porté garant tant du paiement des loyers et charges que de l'exécution des conditions du bail, dont l'obligation de restituer les lieux fait partie, est tenu de payer solidairement avec le cessionnaire le montant des indemnités d'occupation dues aux consorts A... qui malgré leurs diligences n'ont pu reprendre possession des lieux que le 27 janvier 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de gestion et d'économie des métiers de l'Aube, dont le siège est ... les Vergers, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Sophie Y... A..., demeurant : 39270 Pimorin, 3°/ de M. Bruno A..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Claire A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat du Centre de gestion et d'économie des métiers de l'Aube, de Me Roger, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1993), que le Centre d'économie et de gestion des métiers de l'Aube (CEGMA), preneur de locaux à usage commercial appartenant à M. Michel A..., aux droits duquel se trouvent Mme Anne-Marie A..., Mlle Sophie Y... A..., M. Bruno A... et Mlle Claire A... (consorts A...), a cédé le droit au bail à M. X..., restant à l'égard du propriétaire garant du cessionnaire pour le paiement du loyer et des charges du bail; que la résiliation du contrat de location a été constatée par décision du tribunal d'instance, qui a ordonné l'expulsion du locataire; que celui-ci s'étant maintenu dans les lieux, M. A... l'a assigné ainsi que le CEGMA en paiement d'une indemnité d'occupation; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le CEGMA s'étant porté garant tant du paiement des loyers et charges que de l'exécution des conditions du bail, dont l'obligation de restituer les lieux fait partie, est tenu de payer solidairement avec le cessionnaire le montant des indemnités d'occupation dues aux consorts A... qui malgré leurs diligences n'ont pu reprendre possession des lieux que le 27 janvier 1989; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation n'étant due qu'en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de bail qui a pris fin avec sa résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne les consorts Z..., envers le Centre de gestion et d'économie des métiers de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722adcd580146773fff73
Données disponibles
- Texte intégral