Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff79
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 6 mai 1992), que M. X..., ancien salarié de M. Y..., a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaires pour heures supplémentaires;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à ce titre à son ancien salarié, alors, selon le moyen, que M. Y... ayant établi, par la production de deux attestations, que M. X... pouvait s'absenter à sa convenance pendant les horaires de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les dites attestations, décider que la preuve de la récupération effective par le salarié d'heures supplémentaires n'était pas rapportée, peu important à cet égard que l'importance et les moments d'absence ne soit pas précisés;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ... Le Duc, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 6 mai 1992), que M. X..., ancien salarié de M. Y..., a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaires pour heures supplémentaires; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à ce titre à son ancien salarié, alors, selon le moyen, que M. Y... ayant établi, par la production de deux attestations, que M. X... pouvait s'absenter à sa convenance pendant les horaires de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les dites attestations, décider que la preuve de la récupération effective par le salarié d'heures supplémentaires n'était pas rapportée, peu important à cet égard que l'importance et les moments d'absence ne soit pas précisés; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel