Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff7b
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Cottage, dont le siège est ..., 21240 Talant, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de Mme Ginette X..., divorcée Y..., demeurant résidence Les Millepertuis, bâtiment A, ..., 2°/ de Mme Suzanne X..., épouse A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Renée X..., épouse B..., demeurant ... d'Oléron, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Cottage, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans se contredire, que si la parcelle AN 497, sur laquelle était localisé le bien vendu, comportait 290 mètres carrés, ce bien n'avait jamais été indiqué par les venderesses comme mesurant cette superficie et qu'à aucun moment il n'avait été envisagé de joindre à cet immeuble l'assiette de la servitude de passage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société civile immobilière Le Cottage (SCI) ne prouvait pas avoir été trompée quant à l'objet de la vente, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour ordonner le bornage de la parcelle litigieuse, suivant le plan établi le 10 mai 1990, l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mai 1994) retient, par motifs propres et adoptés, que cette parcelle ne se trouve actuellement pas individualisée et qu'il convient de prévenir toute difficulté pour l'avenir; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que M. Z..., géomètre, ne pouvait avoir dressé un procès-verbal de bornage en le signant en tant que mandataire de la SCI alors qu'il n'avait reçu aucune mission à cette fin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle, à usage de passage, située à l'ouest des parcelles cadastrées commune de Saint-Georges d'Oléron, section AW numéros 496 et 497, fera l'objet d'un document d'arpentage et sera bornée suivant le plan déjà établi le 10 mai 1990, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne les consorts X..., envers la société civile immobilière (SCI) Le Cottage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel