Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff7f
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1992), que, par requête du 24 novembre 1989, M. Y..., qui était l'un des associés fondateurs de la société Blésoise de remise en forme "Espace Santé", dont il détenait 50 % des parts, le surplus appartenant à deux membres de sa famille, exposant avoir été engagé verbalement en qualité de directeur salarié à compter du 1er janvier 1987, mais ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 63 600 francs à titre de rappel de salaire et de celle de 6 360 francs à titre d'indemnité de congés payés; que le 5 décembre 1989, un procès-verbal de conciliation partielle a été dressé aux termes duquel la société s'est engagée à lui régler la somme de 50 000 francs; que, devant le bureau de jugement, il a ensuite porté le montant de sa demande à la somme de 408 700 francs, en prétendant que son salaire mensuel, fixé initialement à 19 000 francs, avait été ramené sans son accord à 9 000 francs à partir du 1er août 1987, puis à 5 000 francs à compter du 1er juillet 1988;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son salaire mensuel était de 9 000 francs, d'avoir, en conséquence, condamné M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société, à lui payer une somme de 19 360 francs seulement et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'ASSEDIC tendant au remboursement d'une autre somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que le juge prud'homal des référés ne peut accorder qu'une provision au salarié qui réclame le paiement d'arriérés de salaires ; qu'il était, en conséquence, normal que M. Y... sollicitât en référé une provision de 63 600 francs seulement, alors surtout que son employeur l'avait informé de sa situation financière difficile, et qu'il ne réclamât le total de sa créance salariale que devant le bureau de jugement; qu'en considérant néanmoins que la circonstance que M. Y... n'ait réclamé dans sa requête initiale en référé que la somme de 63 600 francs était la constatation évidente qu'il ne réclamait ce rappel qu'en fonction d'un salaire mensuel de 9 000 francs; la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail; alors, d'autre part, que les bulletins de paie mentionnant un salaire mensuel brut de 19 000 francs et émanant de l'employeur constituaient autant de commencement de preuve par écrit de l'existence de l'obligation contractuelle de ce dernier de verser au salarié un salaire mensuel brut du même montant; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces bulletins de salaire rendaient vraisemblable la créance salariale invoquée par M. Y... et étaient complétés par des éléments extrinsèques, tel livre de paie de la société Blésoise de remise en forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 du Code civil et L. 143-5 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur l'affirmation générale et gratuite "qu'il est difficile d'admettre que Michel Y..., fondateur de la société, associé de cette société et son directeur, ait pu attendre novembre 1989, pour réclamer des rappels d'abord sur 9 000 francs de salaire, puis en mai 1990 sur celle de 19 000 francs", sans expliquer en quoi la patience du salarié pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Blesoire de remise en forme, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Loiret, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Loiret, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1992), que, par requête du 24 novembre 1989, M. Y..., qui était l'un des associés fondateurs de la société Blésoise de remise en forme "Espace Santé", dont il détenait 50 % des parts, le surplus appartenant à deux membres de sa famille, exposant avoir été engagé verbalement en qualité de directeur salarié à compter du 1er janvier 1987, mais ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 63 600 francs à titre de rappel de salaire et de celle de 6 360 francs à titre d'indemnité de congés payés; que le 5 décembre 1989, un procès-verbal de conciliation partielle a été dressé aux termes duquel la société s'est engagée à lui régler la somme de 50 000 francs; que, devant le bureau de jugement, il a ensuite porté le montant de sa demande à la somme de 408 700 francs, en prétendant que son salaire mensuel, fixé initialement à 19 000 francs, avait été ramené sans son accord à 9 000 francs à partir du 1er août 1987, puis à 5 000 francs à compter du 1er juillet 1988; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son salaire mensuel était de 9 000 francs, d'avoir, en conséquence, condamné M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société, à lui payer une somme de 19 360 francs seulement et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'ASSEDIC tendant au remboursement d'une autre somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que le juge prud'homal des référés ne peut accorder qu'une provision au salarié qui réclame le paiement d'arriérés de salaires ; qu'il était, en conséquence, normal que M. Y... sollicitât en référé une provision de 63 600 francs seulement, alors surtout que son employeur l'avait informé de sa situation financière difficile, et qu'il ne réclamât le total de sa créance salariale que devant le bureau de jugement; qu'en considérant néanmoins que la circonstance que M. Y... n'ait réclamé dans sa requête initiale en référé que la somme de 63 600 francs était la constatation évidente qu'il ne réclamait ce rappel qu'en fonction d'un salaire mensuel de 9 000 francs; la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail; alors, d'autre part, que les bulletins de paie mentionnant un salaire mensuel brut de 19 000 francs et émanant de l'employeur constituaient autant de commencement de preuve par écrit de l'existence de l'obligation contractuelle de ce dernier de verser au salarié un salaire mensuel brut du même montant; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces bulletins de salaire rendaient vraisemblable la créance salariale invoquée par M. Y... et étaient complétés par des éléments extrinsèques, tel livre de paie de la société Blésoise de remise en forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 du Code civil et L. 143-5 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur l'affirmation générale et gratuite "qu'il est difficile d'admettre que Michel Y..., fondateur de la société, associé de cette société et son directeur, ait pu attendre novembre 1989, pour réclamer des rappels d'abord sur 9 000 francs de salaire, puis en mai 1990 sur celle de 19 000 francs", sans expliquer en quoi la patience du salarié pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel