Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff80
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Soulié uniformes le 12 février 1990 par un contrat d'une durée d'un mois, sous couvert d'une période d'essai; que, le 15 mars 1990, ce contrat était renouvelé pour une période allant jusqu'au 30 septembre 1990, avec une nouvelle période d'essai d'un mois; qu'à l'arrivée du terme fixé, ce second contrat n'était pas renouvelé; que faisant valoir la nullité des contrats à durée déterminée en l'absence de définition précise du motif de leur conclusion, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement irrégulier et abusif, eu égard à son état de grossesse; Attendu que pour requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement en période de grossesse de la salariée et en violation de la procédure, la cour d'appel a énoncé que les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail édictaient une présomption irréfragable et que l'absence d'énoncé du motif du contrat, comme l'absence d'écrit lui-même, entraînait automatiquement la requalification en contrat à durée indéterminée sans que l'employeur puisse être autorisé à rapporter la preuve que le contrat à durée déterminée a bien été conclu pour un objet précis le justifiant;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soulié uniformes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Arlette X..., demeurant ... Montauban, 2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Soulié uniformes le 12 février 1990 par un contrat d'une durée d'un mois, sous couvert d'une période d'essai; que, le 15 mars 1990, ce contrat était renouvelé pour une période allant jusqu'au 30 septembre 1990, avec une nouvelle période d'essai d'un mois; qu'à l'arrivée du terme fixé, ce second contrat n'était pas renouvelé; que faisant valoir la nullité des contrats à durée déterminée en l'absence de définition précise du motif de leur conclusion, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement irrégulier et abusif, eu égard à son état de grossesse; Attendu que pour requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement en période de grossesse de la salariée et en violation de la procédure, la cour d'appel a énoncé que les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail édictaient une présomption irréfragable et que l'absence d'énoncé du motif du contrat, comme l'absence d'écrit lui-même, entraînait automatiquement la requalification en contrat à durée indéterminée sans que l'employeur puisse être autorisé à rapporter la preuve que le contrat à durée déterminée a bien été conclu pour un objet précis le justifiant; Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée par les textes susvisés admettait la preuve contraire, la cour d'appel a violé ces textes; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la requalification du contrat et la condamnation de la société Soulié uniformes, à des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et pour absence de procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne Mme X... et M. Y..., envers la société Soulié uniformes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722adcd580146773fff80
Données disponibles
- Texte intégral