Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff89
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1992), que Mme X... a été engagée le 21 mars 1977 par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps plein; que ses horaires de travail ont été réduits à plusieurs reprises ; qu'une dernière réduction d'horaire a été refusée par la salariée qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 1987; qu'elle a fait parvenir à son employeur plusieurs prolongations d'arrêt de travail; qu'à la réception d'une prolongation jusqu'au 5 juin 1987, l'employeur notifiait, le 19 mai 1987, à la salariée la rupture de son contrat de travail en application de la convention collective nationale du personnel employé de maison prévoyant une telle rupture en cas d'absence pour maladie supérieure à deux mois; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait que juger tout d'abord que les conditions posées par l'employeur pour rompre le contrat de travail avait été réalisées et qu'il y avait volonté réciproque des parties de mettre fin à ce contrat, ensuite que le contrat de travail loin de se prolonger dans les conditions antérieures au-delà du 9 février 1987 avait cessé de s'exécuter à partir du 9 février au soir après la restitution des clés et enfin, qu'à réception de la lettre de refus officiel du 24 février 1987, l'employeur, prenant acte de ce refus, aurait dû mettre en oeuvre la procédure de licenciement; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en décidant que cette demande était prescrite alors, selon le moyen, que le délai de prescription avait été interrompu par la demande en justice déposée par Mme X... le 21 mars 1988 devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence renfermant une demande chiffrée d'indemnité compensatrice de préavis et une demande non chiffrée de rappel de salaire, ces deux demandes induisant obligatoirement une demande accessoire d'indemnité compensatrice de congés payés d'une part, sur la période de préavis, d'autre part, après inclusion du rappel de salaire dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés; que la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Virginie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de Mme Claude Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1992), que Mme X... a été engagée le 21 mars 1977 par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps plein; que ses horaires de travail ont été réduits à plusieurs reprises ; qu'une dernière réduction d'horaire a été refusée par la salariée qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 1987; qu'elle a fait parvenir à son employeur plusieurs prolongations d'arrêt de travail; qu'à la réception d'une prolongation jusqu'au 5 juin 1987, l'employeur notifiait, le 19 mai 1987, à la salariée la rupture de son contrat de travail en application de la convention collective nationale du personnel employé de maison prévoyant une telle rupture en cas d'absence pour maladie supérieure à deux mois; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait que juger tout d'abord que les conditions posées par l'employeur pour rompre le contrat de travail avait été réalisées et qu'il y avait volonté réciproque des parties de mettre fin à ce contrat, ensuite que le contrat de travail loin de se prolonger dans les conditions antérieures au-delà du 9 février 1987 avait cessé de s'exécuter à partir du 9 février au soir après la restitution des clés et enfin, qu'à réception de la lettre de refus officiel du 24 février 1987, l'employeur, prenant acte de ce refus, aurait dû mettre en oeuvre la procédure de licenciement; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'abord, qu'en ce qui concerne la date de la rupture, le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en décidant que cette demande était prescrite alors, selon le moyen, que le délai de prescription avait été interrompu par la demande en justice déposée par Mme X... le 21 mars 1988 devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence renfermant une demande chiffrée d'indemnité compensatrice de préavis et une demande non chiffrée de rappel de salaire, ces deux demandes induisant obligatoirement une demande accessoire d'indemnité compensatrice de congés payés d'une part, sur la période de préavis, d'autre part, après inclusion du rappel de salaire dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés; que la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux affirmations du moyen la demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1986 au 24 avril 1987 présentée par la salariée était chiffrée; Attendu, ensuite, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la demande relative à une indemnité compensatrice de congés payés avait été formulée par la salariée pour la première fois le 12 juin 1992 alors que les demandes présentées en première instance portaient sur des rappels de salaire pour des heures de travail qui n'avaient pas été rémunérées, a exactement décidé que la demande relative aux congés payés était prescrite; que le moyen n'est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel