Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff8b
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 1993), qu'au terme d'une première procédure, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 18 avril 1990, condamné la société Bar Laforge à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence arrêtée au jour de l'arrêt; que la société s'est pourvue en cassation contre cette décision; que, le 24 avril 1991, le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de non-concurrence;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que dès lors, au cas où l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 1990 serait cassé pour avoir statué sur la totalité de l'indemnité de non-concurrence avant l'expiration du délai prévu, cette cassation entraînera nécessairement l'annulation de l'arrêt de la même cour d'appel du 27 janvier 1993 qui a déclaré irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande complémentaire en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période restant à courir au moment du premier litige; alors, d'une deuxième part, que le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé à une partie qui n'avait pas encore acquis le droit de former la demande nouvelle lors du premier litige; qu'en conséquence, l'article R. 516-1 du Code du travail n'est pas applicable à une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence pour une période durant laquelle la clause de non-concurrence n'avait pas encore donné lieu à exécution; qu'en l'espèce l'article 28 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie disposant que la créance du salarié prend naissance mois par mois, la cour d'appel ne pouvait valablement déclarer irrecevable la demande en paiement formée par le salarié pour la période qui a couru depuis le premier litige; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 516-1 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'en outre subsidiairement, il résulte de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile que l'appel a pour conséquence, à l'instant même où il est formé de dessaisir le juge qui a rendu le jugement et d'attribuer la connaissance de la cause au juge du second degré; que, de plus, aux termes de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution ; qu'en conséquence, le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 18 avril 1990 n'est pas de nature à interdire aux salariés de former une demande en paiement d'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période qui a couru depuis le premier litige puisque la cour d'appel n'avait statué que pour la période ayant couru jusqu'à la date de l'arrêt, sans préjudice de l'indemnité restant à courir jusqu'au terme de la période contractuelle d'interdiction; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; et alors, d'une dernière part, que l'article 28 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie disposant que la créance du salarié prend naissance mois par mois, le salarié avait un intérêt légitime à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période qui a couru depuis le premier litige; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Conversat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel Dijon (chambre sociale), au profit de la société Bar Lorforge, société Manoir industries, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Bar Lorforge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 1993), qu'au terme d'une première procédure, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 18 avril 1990, condamné la société Bar Laforge à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence arrêtée au jour de l'arrêt; que la société s'est pourvue en cassation contre cette décision; que, le 24 avril 1991, le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de non-concurrence; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que dès lors, au cas où l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 1990 serait cassé pour avoir statué sur la totalité de l'indemnité de non-concurrence avant l'expiration du délai prévu, cette cassation entraînera nécessairement l'annulation de l'arrêt de la même cour d'appel du 27 janvier 1993 qui a déclaré irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande complémentaire en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période restant à courir au moment du premier litige; alors, d'une deuxième part, que le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé à une partie qui n'avait pas encore acquis le droit de former la demande nouvelle lors du premier litige; qu'en conséquence, l'article R. 516-1 du Code du travail n'est pas applicable à une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence pour une période durant laquelle la clause de non-concurrence n'avait pas encore donné lieu à exécution; qu'en l'espèce l'article 28 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie disposant que la créance du salarié prend naissance mois par mois, la cour d'appel ne pouvait valablement déclarer irrecevable la demande en paiement formée par le salarié pour la période qui a couru depuis le premier litige; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 516-1 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'en outre subsidiairement, il résulte de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile que l'appel a pour conséquence, à l'instant même où il est formé de dessaisir le juge qui a rendu le jugement et d'attribuer la connaissance de la cause au juge du second degré; que, de plus, aux termes de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution ; qu'en conséquence, le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 18 avril 1990 n'est pas de nature à interdire aux salariés de former une demande en paiement d'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période qui a couru depuis le premier litige puisque la cour d'appel n'avait statué que pour la période ayant couru jusqu'à la date de l'arrêt, sans préjudice de l'indemnité restant à courir jusqu'au terme de la période contractuelle d'interdiction; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; et alors, d'une dernière part, que l'article 28 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie disposant que la créance du salarié prend naissance mois par mois, le salarié avait un intérêt légitime à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période qui a couru depuis le premier litige; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 1990 a été rejeté le 7 décembre 1993 par la chambre sociale de la Cour de Cassation; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'objet de la seconde instance était compris dans celui de la première, en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer au salarié le principe de l'unicité de l'instance; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bar Lorforge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722adcd580146773fff8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel