Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff99
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CRCAM du Gers, pour octroi abusif de crédit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'il "semble" avoir accepté les lettres de change dans le cadre de relations d'affinités, exclusives de toutes corrélations avec l'état financier de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et, par là même, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi qu'il l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si en accordant des découverts bancaires excessifs la CRCAM du Gers n'avait pas ainsi prolongé artificiellement l'activité déjà irrémédiablement compromise de M. Y... et créé à ses yeux, une apparence de solvabilité l'ayant amené à accepter les deux lettres de change, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Gers, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Pau, 15 septembre 1993), que M. Y... a tiré sur M. X..., qui les a acceptées les 3 avril et 8 juin 1989, deux lettres de change à l'ordre de la Caisse régionale de crédit agricole du Gers (la CRCAM du Gers), et à échéances des 20 juin et 30 juillet, lesquelles ont été reportées aux 31 juillet et 5 septembre; que, le 9 août 1989, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Y..., qui avait déclaré la cessation de ses paiements le 18 juillet; que, les deux effets étant revenus impayés, la CRCAM du Gers a assigné M. X... en paiement de leurs montants; que celui-ci a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la CRCAM du Gers, à laquelle il reprochait d'avoir soutenu abusivement M. Y..., ce qui l'avait incité à accepter les effets litigieux; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CRCAM du Gers, pour octroi abusif de crédit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'il "semble" avoir accepté les lettres de change dans le cadre de relations d'affinités, exclusives de toutes corrélations avec l'état financier de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et, par là même, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi qu'il l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si en accordant des découverts bancaires excessifs la CRCAM du Gers n'avait pas ainsi prolongé artificiellement l'activité déjà irrémédiablement compromise de M. Y... et créé à ses yeux, une apparence de solvabilité l'ayant amené à accepter les deux lettres de change, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt constate, par un motif non critiqué, qu'il résulte des propres écritures de M. X..., que celui-ci n'a pas accepté les lettres de change en question dans le cadre de relations commerciales ordinaires, faisant ainsi ressortir que son engagement cambiaire était sans relation avec la solvabilité apparente du tireur; que, dès lors, la recherche invoquée, qui portait sur cette apparence de solvabilité et sur la responsabilité de la CRCAM du Gers à cet égard, était inopérante; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant, critiqué dans la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées tant par la CRCAM du Gers que par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la CRCAM du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fff99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel