Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff9d
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la Banque populaire du Massif Central, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Lyon, 8 octobre 1993), que M. X... a demandé l'annulation des agios prélevés à la suite de l'inscription d'une somme de 300 000 francs au débit de son compte, tenu par la Banque populaire du Massif Central; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, la Banque populaire du Massif Central ne contestait pas lui avoir fait supporter le paiement d'agios et soutenait seulement que sa demande était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée; qu'en le déboutant de sa demande au motif que la preuve n'était pas rapportée que des agios avaient été portés à son compte, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il ne rapportait pas la preuve que des agios lui avaient été comptés, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le paiement d'agios par le titulaire d'un compte de dépôt présentant un découvert constituant un usage bancaire constant, il appartenait à la Banque populaire de rapporter la preuve, soit que les agios portés sur son compte avaient été annulés, soit qu'aucun agio, contrairement à l'usage bancaire, ne lui avait en l'espèce été compté et ne lui serait compté; qu'en le déboutant de sa demande aux seuls motifs que le relevé de compte du 1er au 25 août 1989 ne mentionnait aucun agio, quand il appartenait à la banque de justifier qu'aucun agio n'avait été compté et ne lui serait compté pour l'opération litigieuse, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, dès lors que M. X... alléguait, sans autre précision, l'existence d'un prélèvement d'agios, il lui appartenait d'en établir la réalité; qu'ainsi, c'est sans méconnaître l'objet du litige, sans soulever d'office un moyen de droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'aucun agio n'était mentionné sur le relevé bancaire concernant la période au cours de laquelle le découvert de 300 000 francs était apparu et que le demandeur ne justifiait par aucun autre relevé que des agios lui avaient été comptés pour le débit de cette somme ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque populaire du Massif Central sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la Banque populaire du Massif Central,, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fff9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel