Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff9e
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Guingamp, 19 juillet 1991, 5 août 1992, 9 décembre 1991, 18 octobre 1993), que la société CIT Alcatel, ayant décidé à la fin de l'année 1986 de procéder au licenciement collectif d'une partie du personnel de son établissement de Guingamp, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire, option que devaient retenir 523 salariés sur 708; que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations, au cours des réunions du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986; que les salariés concernés s'étant vu imposer ultérieurement sur cette indemnité d'aide à la réorientation, ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts, en soutenant que la société CIT Alcatel leur avait donné des informations erronées;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CIT Alcatel fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer aux salariés concernés des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le défaut d'information sur le régime fiscal de l'indemnité, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en retenant à la charge de la société CIT Alcatel une faute quasidélictuelle, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que, comme le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions, la responsabilité recherchée était nécessairement contractuelle puisque le dommage allégué résultait de la prétendue inexécution d'une obligation contractuelle; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que, lors de la réunion du 6 novembre 1986, la société CIT Alcatel a répondu aux questions posées par les membres du comité que l'aide à la réorientation s'entendait nette de cotisations sociales et qu'elle ne pouvait prendre d'engagements par rapport aux services fiscaux; qu'il résulte de ces mentions que la direction a répondu de manière claire et précise que l'aide litigieuse n'était pas nécessairement nette d'impôts et qu'elle ne pouvait s'engager sur le caractère imposable - ou non - de l'aide à la réorientation; que, dès lors, en affirmant que cette réponse était imprécise et ambiguë, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, qu'ayant constaté que la société CIT Alcatel n'avait pas indiqué aux salariés que l'aide à la réorientation n'était pas imposable, mais qu'elle s'était abstenue de prendre des engagements par rapport à la position de l'administration fiscale relativement à la fiscalisation de cette aide, le conseil de prud'hommes ne pouvait reprocher à l'employeur une information ambiguë et insuffisante dès lors qu'il reconnaissait que l'état du droit positif était effectivement "nuancé et en constante évolution", et la position de l'administration fiscale, elle aussi "en évolution, et fluctuante"; qu'en retenant néanmoins à la charge de la société CIT Alcatel une faute, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil; alors, de quatrième part, qu'ayant constaté que la lettre du 20 novembre 1986, adressée à la société par l'administration fiscale, contenait des renseignements inexacts, le conseil de prud'hommes ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir communiquée aux salariés; qu'en retenant néanmoins une faute à la charge de la société CIT Alcatel, le conseil de prud'hommes a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil; alors, de cinquième part, qu'avant de condamner la société CIT Alcatel pour défaut d'information précise dans une matière où l'imprécision règne, le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si l'aide à la reconversion ne devait pas être assimilée à des dommages-intérêts, réparant la perte de l'emploi, plutôt qu'à un salaire, ce qui était de nature à la faire échapper à l'imposition; que le conseil de prud'homme, qui n'était pas lié par la position de l'administration fiscale que les salariés ont refusé de contester malgré les conseils de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en imputant une faute à la société CIT Alcatel sans procéder à une telle recherche; et alors, enfin, qu'en affirmant que les informations données par l'employeur avait conduit les salariés à estimer que l'aide à la réorientation ne serait pas imposable, bien que l'employeur se soit gardé de prendre des engagements concernant le caractère imposable ou non de l'aide litigieuse, et que rien ne permet d'affirmer que la connaissance par les salariés du droit positif les aurait conduit à refuser un départ volontaire aux conditions proposées, le conseil n'a pas caractérisé l'existence du lien de causalité et a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 92-44.292 formé par la société CIT Alcatel, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1992 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit de Mme Maryvonne XY..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 93-42.082 formé par la société CIT Alcatel, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit : 1°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ..., 22810 Luce, 2°/ de Mme Marie-Thérèse E..., demeurant ..., 3°/ de Mme T... Le Clec'h, demeurant ..., 4°/ de Mme Gilberte S..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Yves P..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° P 93-42.083 formé par la société CIT Alcatel, en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit de Mme Agnès X..., née Le Boctez, demeurant Goas Guillou, Plouisy, 22200 Guingamp, - et 277 autres personnes dont la liste est annexée au présent arrêt, défendeurs à la cassation ; IV - Sur le pourvoi n° U 93-46.665 formé par la société CIT Alcatel, en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit : 1°/ de Mme Françoise Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Yves A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Solange B..., demeurant B 1, 12 Kermado, 22200 Guingamp, 4°/ de M. Yvon C..., demeurant "XZ... Guen", 22540 Tréglamus, 5°/ de Mme Marylène D..., demeurant ..., 6°/ de U... Marie-Aimée Le Bouder, demeurant ..., 7°/ de Mme Armelle F..., demeurant ..., 8°/ de Mme Armelle G..., demeurant ..., 9°/ de Mme Gisèle H..., demeurant ..., 10°/ de Mme Yolande R..., demeurant ..., 11°/ de Mme Marie-Claire I..., demeurant ..., 12°/ de Mme Annie K..., demeurant 5, square Joseph Derrien, 22970 Ploumagoar, 13°/ de Mme Colette L..., demeurant ..., 14°/ de Mme Adrienne M..., demeurant ..., 15°/ de Mme XA..., demeurant ..., 16°/ de Mme Joëlle N..., demeurant ..., 17°/ de Mme Chantal O..., demeurant ..., 18°/ de Mme Monique Q..., demeurant ..., 19°/ de M. Arsène V..., demeurant ..., 20°/ de Mme Lydie XW..., demeurant ..., 21°/ de Mme Anne-Marie XX..., demeurant cité Bel Orient, 22170 Plouagat, 22°/ de M. Henri J..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIT Alcatel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 93-46.665 (contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 18 octobre 1993), n° N 93-42.082 (contre le jugement du même conseil de prud'hommes du 9 décembre 1991), n° U 92-44.292 (contre le jugement du même conseil de prud'hommes du 5 août 1992) et P 93-42.083 (contre le jugement du même conseil de prud'hommes du 19 juillet 1991); Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Guingamp, 19 juillet 1991, 5 août 1992, 9 décembre 1991, 18 octobre 1993), que la société CIT Alcatel, ayant décidé à la fin de l'année 1986 de procéder au licenciement collectif d'une partie du personnel de son établissement de Guingamp, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire, option que devaient retenir 523 salariés sur 708; que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations, au cours des réunions du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986; que les salariés concernés s'étant vu imposer ultérieurement sur cette indemnité d'aide à la réorientation, ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts, en soutenant que la société CIT Alcatel leur avait donné des informations erronées; Attendu que la société CIT Alcatel fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer aux salariés concernés des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le défaut d'information sur le régime fiscal de l'indemnité, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en retenant à la charge de la société CIT Alcatel une faute quasidélictuelle, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que, comme le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions, la responsabilité recherchée était nécessairement contractuelle puisque le dommage allégué résultait de la prétendue inexécution d'une obligation contractuelle; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que, lors de la réunion du 6 novembre 1986, la société CIT Alcatel a répondu aux questions posées par les membres du comité que l'aide à la réorientation s'entendait nette de cotisations sociales et qu'elle ne pouvait prendre d'engagements par rapport aux services fiscaux; qu'il résulte de ces mentions que la direction a répondu de manière claire et précise que l'aide litigieuse n'était pas nécessairement nette d'impôts et qu'elle ne pouvait s'engager sur le caractère imposable - ou non - de l'aide à la réorientation; que, dès lors, en affirmant que cette réponse était imprécise et ambiguë, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, qu'ayant constaté que la société CIT Alcatel n'avait pas indiqué aux salariés que l'aide à la réorientation n'était pas imposable, mais qu'elle s'était abstenue de prendre des engagements par rapport à la position de l'administration fiscale relativement à la fiscalisation de cette aide, le conseil de prud'hommes ne pouvait reprocher à l'employeur une information ambiguë et insuffisante dès lors qu'il reconnaissait que l'état du droit positif était effectivement "nuancé et en constante évolution", et la position de l'administration fiscale, elle aussi "en évolution, et fluctuante"; qu'en retenant néanmoins à la charge de la société CIT Alcatel une faute, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil; alors, de quatrième part, qu'ayant constaté que la lettre du 20 novembre 1986, adressée à la société par l'administration fiscale, contenait des renseignements inexacts, le conseil de prud'hommes ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir communiquée aux salariés; qu'en retenant néanmoins une faute à la charge de la société CIT Alcatel, le conseil de prud'hommes a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil; alors, de cinquième part, qu'avant de condamner la société CIT Alcatel pour défaut d'information précise dans une matière où l'imprécision règne, le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si l'aide à la reconversion ne devait pas être assimilée à des dommages-intérêts, réparant la perte de l'emploi, plutôt qu'à un salaire, ce qui était de nature à la faire échapper à l'imposition; que le conseil de prud'homme, qui n'était pas lié par la position de l'administration fiscale que les salariés ont refusé de contester malgré les conseils de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en imputant une faute à la société CIT Alcatel sans procéder à une telle recherche; et alors, enfin, qu'en affirmant que les informations données par l'employeur avait conduit les salariés à estimer que l'aide à la réorientation ne serait pas imposable, bien que l'employeur se soit gardé de prendre des engagements concernant le caractère imposable ou non de l'aide litigieuse, et que rien ne permet d'affirmer que la connaissance par les salariés du droit positif les aurait conduit à refuser un départ volontaire aux conditions proposées, le conseil n'a pas caractérisé l'existence du lien de causalité et a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société n'avait pas communiqué aux salariés la lettre que l'administration fiscale lui avait adressée, indiquant que l'indemnité était assujettie à l'impôt sur le revenu, a retenu qu'elle n'avait pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi et que les salariés avaient subi un préjudice qui en était la conséquence directe; que, par ces seuls motifs, il a légalement justifié ses décisions; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois interjetés contre les jugements du conseil de prud'hommes de Guingamp; Condamne la société CIT Alcatel, envers les défendeurs aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fff9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel