Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff9f
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CIT Alcatel ayant décidé, à la fin de l'année 1986, de procéder au licenciement collectif d'une partie du personnel de son établissement de Guingamp, soit 523 salariés sur 708, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire, option que devaient retenir 523 salariés sur 708; que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations au cours d'une réunion du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986; que les salariés concernés, s'étant vu ultérieurement imposer sur cette indemnité, ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts en soutenant que la société CIT Alcatel leur avait donné des informations erronées;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n F 93-42.513 interjeté par les salariés : Et sur le moyen unique du pourvoi n Q 93-42.084 de la société Cit Alcatel :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 93-42.084 formé par la société Alcatel CIT, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre) , au profit : 1°/ de Mme Céline X..., demeurant ... Pleumeur, 2°/ de Mme Marie-Paule C..., demeurant ..., 3°/ de Mme Nicole F..., demeurant ..., 4°/ de M. Bernard O..., demeurant ..., 5°/ de Mme Claire M..., demeurant 2, place A. Le Cun, 22203 Guingamp, 6°/ de Mme Paulette XX..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 93-42.513 formé par : 1°/ M. Roger Z..., 2°/ Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ Mme Annick A..., demeurant ..., 4°/ Mme Odette D..., demeurant ..., 5°/ Mme Annick H..., demeurant ..., 6°/ Mme Ginette I..., demeurant ..., 7°/ Mme Denise J..., demeurant ..., 8°/ M. Joël L..., 9°/ Mme Jacqueline L..., demeurant ensemble Kerderrien Clec'h, 22200 Plouisy, 10°/ M. Yvon O..., demeurant ..., 11°/ Mme T... Le Gall, demeurant ..., 12°/ Mme B..., demeurant ..., 13°/ Mme Lucette R..., demeurant 10, place Aristide Briand, 22203 Guingamp, 14°/ Mme Maryvonne Q..., demeurant 11, Croix Prigent, 22970 Ploumagoar, 15°/ M. G... Le Roy, demeurant 1, Tréméac, 22970 Ploumagoar, 16°/ Mme Lucienne S..., demeurant ..., 17°/ M. Alain V..., 18°/ Mme Marie-Thérèse V..., demeurant ensemble, 22200 Corlezou-en-Lemerzer, 19°/ M. René XW..., 20°/ Mme Josiane XW..., demeurant ensemble 312, Henri Y..., HLM de Cadolan, 22970 Ploumagoar, 21°/ Mme Jocelyne XY..., demeurant ..., 22°/ M. Pascal XZ..., 23°/ Mme Françoise XZ..., demeurant ensemble ..., 24°/ Mme Annie P..., demeurant La Pierre Gare, 22440 La Meaugon, 25°/ M. François N..., demeurant 22170 Le Bourg de Bringolo, 26°/ Mme Eliane K..., demeurant ..., 27°/ M. Victor U..., 28°/ Mme Ida U..., demeurant ensemble ..., 29°/ M. Michel E..., 30°/ Mme Jeannine E..., demeurant ensemble ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Alcatel CIT, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alcatel CIT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 93-42.084 et F 93-42.513; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CIT Alcatel ayant décidé, à la fin de l'année 1986, de procéder au licenciement collectif d'une partie du personnel de son établissement de Guingamp, soit 523 salariés sur 708, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire, option que devaient retenir 523 salariés sur 708; que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations au cours d'une réunion du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986; que les salariés concernés, s'étant vu ultérieurement imposer sur cette indemnité, ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts en soutenant que la société CIT Alcatel leur avait donné des informations erronées; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n F 93-42.513 interjeté par les salariés : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas commis de faute, ayant donné des informations prudentes et avait réservé la position de l'administration fiscale; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que la société n'avait pas communiqué aux salariés la lettre que l'administration fiscale lui avait adressée, indiquant que l'indemnité était assujettie à l'impôt sur le revenu; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations que la société n'avait pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique du pourvoi n Q 93-42.084 de la société Cit Alcatel : Vu les articles L. 511-1, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ensemble les décrets du 22 décembre 1989 et 21 décembre 1990; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société CIT Alcatel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 19 juillet 1991, l'ayant condamné à payer à Mme Céline X..., Marie-Paule C..., Nicole F..., Claire M..., Paulette XX... et M. Bernard O... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que les demandes présentées par ces salariés sont inférieures au taux de dernier ressort du conseil de prud'hommes qui est de 17 400 francs; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour où les instances ont été introduites par ces salariés, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, tel qu'il résultait du décret du 22 décembre 1989, était de 16 600 francs et que la demande de chacun d'eux était supérieure à cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722adcd580146773fff9f
Données disponibles
- Texte intégral