Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffa2
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de professeur de danse, par l'Association Municipale Cuturelle d'Auvers sur Oise, par contrat signé le 12 septembre 1989, pour une durée "calquée sur l'année scolaire" du 18 septembre à la fin juin; que par lettre du 10 septembre, l'Association a confirmé au salarié le renouvellement de son contrat de travail pour une période allant du 17 septembre 1990 au 30 juin 1991, en rappelant que la dénonciation du contrat "pourra intervenir en juillet ou en août 1991 par chacune des parties"; que par lettre postée le 21 juin 1991, indiquant à l'Association qu'il était à sa disposition pour la prochaine année scolaire, et qu'il souhaitait le regroupement de ses cours, le salarié a réclamé le solde de son compte et l'attestation destinée à l'ASSEDIC de fin de contrat saisonnier; que l'Association lui a adressé un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte qu'il n'a pas dénoncé, puis en réponse à un courrier postérieur par lequel le salarié s'étonnait de ne pas avoir reçu d'information sur les conditions de la poursuite des relations contractuelles, elle lui a confirmé par lettre du 16 septembre 1991 qu'il était libre de tout engagement depuis le 2 juillet 1991 date à laquelle il avait réclamé la remise d'un certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et son solde de tout compte; que soutenant que son contrat était à durée indéterminée conclu pour une activité intermittente, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yassine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de l'association municipale culturelle d'Auvers-sur-Oise, domiciliée au siège sis en la Mairie, 95430 Auvers-sur-Oise, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Lebée, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de professeur de danse, par l'Association Municipale Cuturelle d'Auvers sur Oise, par contrat signé le 12 septembre 1989, pour une durée "calquée sur l'année scolaire" du 18 septembre à la fin juin; que par lettre du 10 septembre, l'Association a confirmé au salarié le renouvellement de son contrat de travail pour une période allant du 17 septembre 1990 au 30 juin 1991, en rappelant que la dénonciation du contrat "pourra intervenir en juillet ou en août 1991 par chacune des parties"; que par lettre postée le 21 juin 1991, indiquant à l'Association qu'il était à sa disposition pour la prochaine année scolaire, et qu'il souhaitait le regroupement de ses cours, le salarié a réclamé le solde de son compte et l'attestation destinée à l'ASSEDIC de fin de contrat saisonnier; que l'Association lui a adressé un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte qu'il n'a pas dénoncé, puis en réponse à un courrier postérieur par lequel le salarié s'étonnait de ne pas avoir reçu d'information sur les conditions de la poursuite des relations contractuelles, elle lui a confirmé par lettre du 16 septembre 1991 qu'il était libre de tout engagement depuis le 2 juillet 1991 date à laquelle il avait réclamé la remise d'un certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et son solde de tout compte; que soutenant que son contrat était à durée indéterminée conclu pour une activité intermittente, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le moyen unique tel qu'il figure en annexe de la présente décision, en tant qu'il vise la demande de rappel de salaires : Attendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu que le salarié avait signé le 6 juillet 1991, un reçu pour solde de tout compte qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois, et qu'il avait saisi la juridiction prud'homale après l'expiration de ce délai; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Mais sur le moyen unique en tant qu'il vise les demandes liées à la qualification du contrat de travail : Vu l'article L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que l'Association Municipale Culturelle d'Auvers-sur-Oise, qui a pour objet d'enseigner la danse, appartient incontestablement à un des secteurs d'activités dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent, en application de l'article D. 121-2 du Code du travail, être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée; que le second contrat en date du 10 septembre 1990, s'il constitue par ses stipulations la reconduction du contrat initial, reste cependant indépendant de celui-ci, pour avoir été conclu plus de deux mois après la rupture d'une première relation contractuelle; Attendu cependant, que si un contrat à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à duréee indéterminée dans les secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-2 du Code du travail, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée et non des enseignements dispensés de façon permanente dans un établissement sans autre interruption que celle des vacances scolaires; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait occupé un emploi permanent la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722adcd580146773fffa2
Données disponibles
- Texte intégral