Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffa3
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mars 1994) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas d'inaptitude physique du salarié à certaines tâches constatées par le médecin du Travail, l'employeur ne peut être tenu, pour satisfaire aux prescriptions médicales, de transformer un emploi à durée déterminée en un emploi à durée indéterminée; qu'ainsi, en l'espèce, où le salarié avait pour fonctions à la fois la surveillance d'une chaufferie pendant la saison de chauffe et l'entretien d'autres chaufferies en dehors de cette saison, la cour d'appel, en décidant que son inaptitude à ces travaux d'entretien lui ouvrait droit à être affecté de manière permanente et à durée indéterminée aux travaux de surveillance, a violé l'article L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher une adaptation du poste aux capacités réduites du salarié en proposant à celui-ci de reprendre son emploi à durée déterminée de surveillant de la chaufferie de Grésilles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Esys Montenay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant Verrey-sous-Drée, 21540 Sombernon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Esys Montenay, celles de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 16 novembre 1982, par la société Chalvent, en qualité de chauffeur de chaudière, suivant des contrats à durée déterminée couvrant la période de chauffe, d'octobre à mai; que ces contrats de travail se sont poursuivis avec la société Solycaf puis la société Esys Montenay qui a transformé son contrat, à partir du 28 mai 1991, en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de surveillant de chaufferie puis, à partir du 1er octobre 1991, en qualité de conducteur; que, le 10 février 1992, le médecin du Travail a déclaré que le salarié ne devait pas travailler dans une atmosphère empoussiérée mais qu'un travail d'entretien de chaudière était possible; que l'employeur, en invoquant l'inaptitude du salarié à son poste de travail et l'impossibilité de le reclasser, l'a licencié par lettre du 21 avril 1992, tout en lui indiquant, par courrier du même jour, que sa candidature serait réexaminée pour un poste de surveillant pendant la période de chauffe; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mars 1994) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas d'inaptitude physique du salarié à certaines tâches constatées par le médecin du Travail, l'employeur ne peut être tenu, pour satisfaire aux prescriptions médicales, de transformer un emploi à durée déterminée en un emploi à durée indéterminée; qu'ainsi, en l'espèce, où le salarié avait pour fonctions à la fois la surveillance d'une chaufferie pendant la saison de chauffe et l'entretien d'autres chaufferies en dehors de cette saison, la cour d'appel, en décidant que son inaptitude à ces travaux d'entretien lui ouvrait droit à être affecté de manière permanente et à durée indéterminée aux travaux de surveillance, a violé l'article L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher une adaptation du poste aux capacités réduites du salarié en proposant à celui-ci de reprendre son emploi à durée déterminée de surveillant de la chaufferie de Grésilles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, si elle a constaté que le salarié était inapte aux travaux de ramonage, a relevé que cette activité n'entrait pas dans la définition de son poste de travail et que le salarié, selon l'avis du médecin du Travail, était apte, contrairement à l'énoncé du moyen, à exercer les activités prévues à son contrat, notamment celle d'entretien de chaudière et qu'en conséquence, le motif de licenciement invoqué par l'employeur n'était pas réel; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esys Montenay à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel