Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffa8
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1993) d'avoir requalifié en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée et de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés des indemnités de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective qui limite à 6 mois la durée des contrats à durée déterminée n'institue un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats entrant dans le champ d'application de cette disposition, c'est-à-dire pour ceux conclus en vue de l'exécution par le salarié d'un travail déterminé; que tel n'est pas le cas des contrats à durée déterminée conclus comme en l'espèce par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents; qu'en considérant que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pu se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu à l'article 17 de la convention collective, l'arrêt a violé ledit article par fausse application et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des contrats d'embauche des salariés que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacent de salariés absents; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L. 122-1-1 du Code du travail (contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) nonobstant le visa erroné de l'article 17 de la convention collective, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-1-1 du Code du travail et 17 de la convention collective applicable; alors, en outre, que l'arrêt en refusant de distinguer conformément à la loi elle-même entre le contrat conclu pour exécuter un travail déterminé (en cas de surcroît exceptionnel d'activité) seul cas envisagé par l'article 17, alinéa 2, de la convention collective, et celui conclu pour pourvoir au remplacement de salariés absents, a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur; alors, au surplus, qu'il résulte de l'article 44 de la convention collective que le salarié absent reste titulaire de son poste pendant 5 ans; qu'ainsi l'URSSAF n'ayant pas la possibilité de créer de poste non prévu au budget soumis à l'autorité de tutelle, le remplacement d'agents absents ne pouvait s'effectuer que par la voie de contrat de travail à durée déterminée; qu'en considérant que l'URSSAF devait nécessairement avoir recours au contrat à durée indéterminée pour tout remplacement excédant la durée de six mois, l'arrêt a violé les articles 17 et 44 de la convention collective, L. 151-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors, de surcroît, que le contrat à durée déterminée ne comportant pas l'ensemble des mentions prescrites par le législateur ne constitue pas pour autant un contrat à durée indéterminée s'il est établi que ledit contrat avait bien pour objet d'assurer à titre temporaire le remplacement de salariés absents; qu'en décidant de requalifier le contrat en raison de l'omission du nom du salarié remplacé sans rechercher si la précarité de l'engagement ne résultait pas nécessairement des conditions d'embauche des trois agents concernés, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; alors, enfin, que la titularisation prévue par l'article 17 de la convention collective au bout de six mois de présence effective dans les services est une mesure purement administrative permettant à l'agent titularisé de bénéficier des avantages conventionnels; qu'elle est sans incidence sur la nature du contrat; qu'en imposant à l'URSSAF sur le fondement du texte précité de conclure un contrat à durée indéterminée en cas de maintien de la relation contractuelle au bout de six mois, l'arrêt a violé l'article 17 de la convention collective applicable et les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit : 1°/ de Mme Frédérique Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Loïc A..., demeurant ..., 3°/ de M. Franck X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; en présence de : Monsieur Z... de la région Bretagne, représenté par le Directeur général des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ayant ses bureaux ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., MM. A... et X... ont été engagés par l'URSSAFd'Ille-et-Vilaine respectivement, Mme Y... à compter du 22 mai 1989, MM. A... et X... à compter du 19 juin 1989, par contrat à durée déterminée de 4 mois renouvelé deux fois pour une durée identique, afin d'effectuer des travaux d'employés au classement, tri ou écritures en remplacement d'agents absents; qu'après ce premier contrat ils ont été réembauchés par un nouveau contrat à durée déterminée de même durée renouvelés 2 fois; qu'à la suite de l'expiration de ce dernier contrat, ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant leur réintégration ou, à défaut, des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1993) d'avoir requalifié en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée et de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés des indemnités de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective qui limite à 6 mois la durée des contrats à durée déterminée n'institue un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats entrant dans le champ d'application de cette disposition, c'est-à-dire pour ceux conclus en vue de l'exécution par le salarié d'un travail déterminé; que tel n'est pas le cas des contrats à durée déterminée conclus comme en l'espèce par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents; qu'en considérant que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pu se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu à l'article 17 de la convention collective, l'arrêt a violé ledit article par fausse application et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des contrats d'embauche des salariés que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacent de salariés absents; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L. 122-1-1 du Code du travail (contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) nonobstant le visa erroné de l'article 17 de la convention collective, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-1-1 du Code du travail et 17 de la convention collective applicable; alors, en outre, que l'arrêt en refusant de distinguer conformément à la loi elle-même entre le contrat conclu pour exécuter un travail déterminé (en cas de surcroît exceptionnel d'activité) seul cas envisagé par l'article 17, alinéa 2, de la convention collective, et celui conclu pour pourvoir au remplacement de salariés absents, a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur; alors, au surplus, qu'il résulte de l'article 44 de la convention collective que le salarié absent reste titulaire de son poste pendant 5 ans; qu'ainsi l'URSSAF n'ayant pas la possibilité de créer de poste non prévu au budget soumis à l'autorité de tutelle, le remplacement d'agents absents ne pouvait s'effectuer que par la voie de contrat de travail à durée déterminée; qu'en considérant que l'URSSAF devait nécessairement avoir recours au contrat à durée indéterminée pour tout remplacement excédant la durée de six mois, l'arrêt a violé les articles 17 et 44 de la convention collective, L. 151-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors, de surcroît, que le contrat à durée déterminée ne comportant pas l'ensemble des mentions prescrites par le législateur ne constitue pas pour autant un contrat à durée indéterminée s'il est établi que ledit contrat avait bien pour objet d'assurer à titre temporaire le remplacement de salariés absents; qu'en décidant de requalifier le contrat en raison de l'omission du nom du salarié remplacé sans rechercher si la précarité de l'engagement ne résultait pas nécessairement des conditions d'embauche des trois agents concernés, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; alors, enfin, que la titularisation prévue par l'article 17 de la convention collective au bout de six mois de présence effective dans les services est une mesure purement administrative permettant à l'agent titularisé de bénéficier des avantages conventionnels; qu'elle est sans incidence sur la nature du contrat; qu'en imposant à l'URSSAF sur le fondement du texte précité de conclure un contrat à durée indéterminée en cas de maintien de la relation contractuelle au bout de six mois, l'arrêt a violé l'article 17 de la convention collective applicable et les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 17 de la convention collective national du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, "Tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois. Exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois."; que ces dispositions qui instituent un régime plus favorable aux salariés que les dispositions légales alors en vigueur, n'excluent pas de leur champ d'application les contrats de travail conclus pour pourvoir au remplacement de salariés absents; D'où il suit que la cour d'appel ayant constaté que les salariés avaient été employés pendant plus de 6 mois a, d'une part, abstraction faite d'un motif surabondant, décidé à bon droit que les relations contractuelles étaient devenues à durée indéterminée et, d'autre part, en condamnant l'employeur à des indemnités de rupture, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, envers Mme Y..., M. A..., M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722adcd580146773fffa8
Données disponibles
- Texte intégral