Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffac
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 1994), qu'une collision de sens inverse est survenue entre le véhicule de M. X... et celui de M. Z...; que celui-ci et son épouse, qui se trouvait dans le véhicule, ont été blessés et ont demandé réparation de leurs préjudices à M. X... et à son assureur, le GAN;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une part de responsabilité à la charge de M. Z..., alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en retenant tout à la fois que l'accotement herbeux avait été emprunté dans les quelques mètres précédant l'accident et qu'aucun véhicule n'avait roulé sur l'accotement, la cour d'appel qui s'est contredite, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en considérant qu'il résultait uniquement des constatations matérielles des gendarmes que l'étroitesse du chemin communal obligeait les automobilistes qui se croisaient à rouler sur l'accotement, quand il était aussi mentionné dans le rapport de gendarmerie qu'il pouvait être relevé à l'encontre de M. X... l'infraction de vitesse excessive eu égard à la configuration des lieux, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport de gendarmerie violant ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors que, seule la faute du conducteur est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses préjudices; qu'en considérant que du fait de l'étroitesse de la chaussée, M. Z... avait commis la faute de n'avoir pas circulé sur l'accotement herbeux, quand les accotements ne sont pas des voies de circulation pour les véhicules, la cour d'appel aurait violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 4, R. 12 et R. 13 du Code de la route ; alors que seule la faute du conducteur est de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses préjudices; qu'en retenant que M. Z... était pour moitié responsable de l'accident; sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas été rendu en tout état de cause inévitable par la circonstance que M. X... avait brutalement freiné, perdant le contrôle de son véhicule, lequel en pleine courbe s'était déporté vers la gauche, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la réparation du préjudice de Mme Z... devait être partagée par moitié ; alors, selon le moyen, que la victime non conducteur a droit à la réparation intégrale de son préjudice sauf si elle a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident; qu'en décidant que le partage de responsabilité par moitié entre M. X... et M. Z... était opposable à Mme Y... dont l'indemnité devait être diminuée d'autant, quand Mme Y... n'avait pas qualité de conducteur et qu'aucune faute n'était retenue à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Z..., 2°/ Mme Fernande Y..., demeurant tous deux Le Petit Mussat, 18600 Sancoins, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Christian X..., 2°/ de M. René X..., demeurant tous deux ... RI, 18600 Sancoins, 3°/ de la compagnie le Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., 4°/ de la Mutualité sociale agricole du Cher, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocats de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie le Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 1994), qu'une collision de sens inverse est survenue entre le véhicule de M. X... et celui de M. Z...; que celui-ci et son épouse, qui se trouvait dans le véhicule, ont été blessés et ont demandé réparation de leurs préjudices à M. X... et à son assureur, le GAN; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une part de responsabilité à la charge de M. Z..., alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en retenant tout à la fois que l'accotement herbeux avait été emprunté dans les quelques mètres précédant l'accident et qu'aucun véhicule n'avait roulé sur l'accotement, la cour d'appel qui s'est contredite, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en considérant qu'il résultait uniquement des constatations matérielles des gendarmes que l'étroitesse du chemin communal obligeait les automobilistes qui se croisaient à rouler sur l'accotement, quand il était aussi mentionné dans le rapport de gendarmerie qu'il pouvait être relevé à l'encontre de M. X... l'infraction de vitesse excessive eu égard à la configuration des lieux, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport de gendarmerie violant ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors que, seule la faute du conducteur est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses préjudices; qu'en considérant que du fait de l'étroitesse de la chaussée, M. Z... avait commis la faute de n'avoir pas circulé sur l'accotement herbeux, quand les accotements ne sont pas des voies de circulation pour les véhicules, la cour d'appel aurait violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 4, R. 12 et R. 13 du Code de la route ; alors que seule la faute du conducteur est de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses préjudices; qu'en retenant que M. Z... était pour moitié responsable de l'accident; sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas été rendu en tout état de cause inévitable par la circonstance que M. X... avait brutalement freiné, perdant le contrôle de son véhicule, lequel en pleine courbe s'était déporté vers la gauche, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que l'arrêt retient que l'étroitesse du chemin obligeait les conducteurs de véhicules se croisant à rouler sur l'accotement et que, hors les quelques mètres ayant précédé l'accident, aucun des deux véhicules n'a roulé sur les accotements herbeux; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, hors de toute contradiction et dénaturation, et justifiant légalement sa décision, a pu décider un partage de responsabilité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la réparation du préjudice de Mme Z... devait être partagée par moitié ; alors, selon le moyen, que la victime non conducteur a droit à la réparation intégrale de son préjudice sauf si elle a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident; qu'en décidant que le partage de responsabilité par moitié entre M. X... et M. Z... était opposable à Mme Y... dont l'indemnité devait être diminuée d'autant, quand Mme Y... n'avait pas qualité de conducteur et qu'aucune faute n'était retenue à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas statué sur une quelconque opposabilité à Mme Z... du partage de responsabilité entre les seuls deux conducteurs, le grief manque en fait; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande pour frais irrépétibles : Attendu que la compagnie le Groupe des assurances nationales (le GAN) sollicite 10 000 francs au titre de l'article 700 NCPC; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande pour frais irrépétibles ; Condamne M. Z... et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel