Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffae
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1993), qu'à l'occasion d'une livraison de gaz liquide par la société Havraise des pétroles (la société) dans la cuve alimentant le pavillon de M. Y... une explosion s'est produite, endommageant le jardin de Mme Bovery; que celle-ci a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui ont appelé en garantie la société et son assureur, la compagnie la Concorde;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement ce recours en garantie, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors qu'elle ne retenait pas dans ses motifs la responsabilité du propriétaire, M. Y..., dans la corrosion de la tuyauterie, mais qu'elle se bornait à relever que la responsabilité des sociétés Niverts et Havraise des pétroles n'était pas établie à cet égard, il en résultait que la responsabilité du fait de la corrosion des tuyauteries restait, en l'état, non établie; mais qu'il en résultait aussi en conséquence que la société Havraise des pétroles, à la charge de laquelle la cour d'appel avait relevé l'existence d'une faute ayant concouru à l'entier dommage, était responsable pour le tout à l'égard du propriétaire, si bien qu'en limitant la garantie de la société Havraise des pétroles à concurrence de moitié de la condamnation, la cour d'appel a méconnu les principes gouvernant les obligations in solidum, et violé l'article 1202 du Code civil; que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, de toute façon, retenir la resposabilité de M. Y... dans le défaut d'entretien des tuyauteries, dans la mesure où, selon ses propres constatations, ce défaut d'entretien était en réalité un défaut de revêtement contre la corrosion, c'est-à-dire un défaut d'exécution relatif à l'installation du réseau de canalisations imputable, encore selon les constatations de l'arrêt lui-même, à l'entreprise qui avait réalisé les travaux, si bien que l'arrêt attaqué ne saurait trouver aucune justification dans une prétendue faute de M. Y... au regard de la corrosion des canalisations, à peine d'une méconnaissance des propres constatations de l'arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... 60520, La Chapelle-en-Serval, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la Société havraise des pétroles, dont le siège est 3, avenue du Président Wilson, 75016 Paris, 2°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Denise X..., demeurant ..., 4°/ de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ..., 5°/ de la société Jean Niverts, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie AGP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société havraise des pétroles et de la compagnie La Concorde, de Me Parmentier, avocat de la société Jean Niverts et de la compagnie AGP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1993), qu'à l'occasion d'une livraison de gaz liquide par la société Havraise des pétroles (la société) dans la cuve alimentant le pavillon de M. Y... une explosion s'est produite, endommageant le jardin de Mme Bovery; que celle-ci a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui ont appelé en garantie la société et son assureur, la compagnie la Concorde; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement ce recours en garantie, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors qu'elle ne retenait pas dans ses motifs la responsabilité du propriétaire, M. Y..., dans la corrosion de la tuyauterie, mais qu'elle se bornait à relever que la responsabilité des sociétés Niverts et Havraise des pétroles n'était pas établie à cet égard, il en résultait que la responsabilité du fait de la corrosion des tuyauteries restait, en l'état, non établie; mais qu'il en résultait aussi en conséquence que la société Havraise des pétroles, à la charge de laquelle la cour d'appel avait relevé l'existence d'une faute ayant concouru à l'entier dommage, était responsable pour le tout à l'égard du propriétaire, si bien qu'en limitant la garantie de la société Havraise des pétroles à concurrence de moitié de la condamnation, la cour d'appel a méconnu les principes gouvernant les obligations in solidum, et violé l'article 1202 du Code civil; que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, de toute façon, retenir la resposabilité de M. Y... dans le défaut d'entretien des tuyauteries, dans la mesure où, selon ses propres constatations, ce défaut d'entretien était en réalité un défaut de revêtement contre la corrosion, c'est-à-dire un défaut d'exécution relatif à l'installation du réseau de canalisations imputable, encore selon les constatations de l'arrêt lui-même, à l'entreprise qui avait réalisé les travaux, si bien que l'arrêt attaqué ne saurait trouver aucune justification dans une prétendue faute de M. Y... au regard de la corrosion des canalisations, à peine d'une méconnaissance des propres constatations de l'arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que la corrosion de la tuyauterie, due à un défaut d'entretien, avait été aussi à l'origine du sinistre, que le contrat de fourniture liant la société et M. Y... précisait que celui-ci devait prendre à sa charge les tuyauteries de raccordement à la citerne, et qu'il n'était pas établi que l'entretien des canalisations était à la charge de la société; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où se déduisait que cet entretien incombait à M. Y... et que celui-ci avait ainsi manqué à cette obligation, la cour d'appel a pu décider de laisser une part de responsabilité à sa charge; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613722adcd580146773fffae
Données disponibles
- Texte intégral